3e chambre sociale, 6 mars 2025 — 20/02585
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02585 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTRF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER - N° RG19/00944
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant à l'audience
Appel non soutenu
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Mme [X] [P] muni d' un pouvoir en date du 3/12/2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [W] a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 2017. Par décision notifiée le 11 mai 2018, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation de son état au 13 mai 2018. Contestant la date de consolidation, monsieur [N] [W] a sollicité le bénéfice d'une expertise technique qui a été pratiquée le 12 juillet 2018 par le Docteur [D], et qui a confirmé la date de consolidation au 13 mai 2018. Dans sa séance du 23 octobre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault, saisie par monsieur [N] [W] le 18 septembre 2018, a rejeté son recours et maintenu la décision de la caisse concernant la date de consolidation.
Monsieur [N] [W] a saisi par lettre recommandée du 7 décembre 2018 reçue au greffe le 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision.
Selon jugement du 23 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté monsieur [N] [W] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état
- débouté monsieur [N] [W] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné monsieur [N] [W] aux dépens.
Monsieur [N] [W] a relevé appel du jugement rendu par déclaration électronique reçue au greffe le 30 juin 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024. Monsieur [N] [W] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ( AR signé le 11 juin 2024) n'a pas comparu ni n'était représentée à l'audience.
Confirmant ses conclusions soutenues à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 23 juin 2020 et de débouter l'appelant des fins de sa demande.
La CPAM soutient que les arguments qui étaient avancés par monsieur [W] n'étaient pas de nature à justifier une nouvelle expertise médicale, les conclusions de l'expert [D] étant claires, précises et dépourvues d'ambigüité.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale (' la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
L'appelant, monsieur [N] [W] , qui ne comparait pas à l'audience, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 23 juin 2020 et de débouter l'appelant des fins de sa demande.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont par remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Succombant, monsieur [N] [W] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l'appel est recevable et qu'il n'est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00944 rendu par le pôle so