6ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/01079

Irrecevabilité Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWY

Minute n° 25/00026

S.A.S.U. NESS

C/

Société SCPI SOCIÉTÉ PATRIMMO COMMERCE

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00585

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. NESS, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

La SOCIETE PATRIMMO COMMERCE, SCPI, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat plaidant du barreau de PARIS

DATE DES DÉBATS : A la conférence du 17 décembre 2024 tenue par Mme DEVIGNOT, conseiller faisant fonction de Président de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Mars 2025.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller faisant fonction de Président de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 juin 2024, la SASU Ness a interjeté appel d'une ordonnance du 28 mai 2024 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de solliciter son infirmation en ce qu'elle:

- l'a déboutée de sa demande d'expertise,

- a constaté la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2022 avec la SCPI société Patrimmo Commerce et la SASU Jade, aux droits de laquelle elle est venue, et ce, à compter du 15 septembre 2023,

- lui a ordonné et à tout autre occupant de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] et a autorisé au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- a dit que les meubles abandonnés suivraient le sort prévu aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du codes des procédures civiles d'exécution,

- l'a condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce, à titre provisionnel, la somme de 91.439,26 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges exigibles, arrêtés au 11 janvier 2024, et ce avec intérêts de retard au taux de 5 % annuel à compter de chaque échéance,

- l'a condamnée à payer la SCPI société Patrimmo Commerce à titre provisionnel, la somme de 5.187,93 euros correspondant à une pénalité contractuelle,

- a dit que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre provisionnel,

- l'a condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du loyer augmenté de la redevance RIE et de la provision sur charges de la dernière année de location et ce, à compter du 12 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux,

- l'a déboutée de sa demande de suspension du paiement des loyers,

- l'a déboutée de sa demande de délai de grâce,

- l'a condamnée à payer à la SCPI société Patrimmo Commerce la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux frais et dépens.

Par ses dernières conclusions du 9 août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU Ness demande à la cour de:

- déclarer son appel recevable

- infirmer l'ordonnance de référé du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner avant-dire droit, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'expertise permettant:

*d'analyser l'impact financier des travaux réalisés [Adresse 5] sur le montant du loyer qu'est en droit d'exiger le bailleur dans pareille hypothèse

*de se prononcer sur la responsabilité de la SCPI société Patrimmo Commerce au titre des infiltrations subies par elle et de confirmer la réalité des manquements de la SCPI société Patrimmo Commerce en la matière en établissant les responsabilités ainsi que les préjudices qui en découlent et de chiffrer ses derniers

*de se prononcer sur les conséquences économiques liées aux travaux réalisés [Adresse 5] sur le chiffre d'affaire qu'elle a réalisé depuis le début de son activité et plus précisément sur le préjudice lié à la perte de chiffre d'affaire engendré par lesdits travaux

- condamner la SCPI société Patrimmo Commerce au paiement des frais de consignation d'expertise

l'autoriser à suspendre le paiement du loye