RETENTIONS, 5 mars 2025 — 25/01700
Texte intégral
N° RG 25/01700 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG2U
Nom du ressortissant :
[V] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DE [Localité 7]
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9]
M. LE PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [I]
né le 02 Septembre 2005 à [Localité 4] (ALERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [10]
Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [V] [I] par le préfet des [Localité 5].
Le 27 février 2025 [V] [I] était placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République du Puy en Velay lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de vol en réunion, port d'arme prohibé, en l'espèce un conteneur lacrymogène de 50 ml et dégradation de la chambre de sûreté de la gendarmerie de [Localité 6] à l'audience du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 17 juin 2025.
Le 28 février 2025 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 01 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 32, [V] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 7].
Suivant requête du 02 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de [Localité 7] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 mars 2025 à 14 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation par rapport à la menace pour l'ordre public et pour défaut d'examen sérieux et ordonné la mise en liberté de [V] [I].
Le 03 mars 2025 à 18 H 33 le préfet de [Localité 7] a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la décision de placement en rétention ne souffre d'aucune insuffisance de motivation ni de défaut d'examen sérieux et qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Le 03 mars 2025 à 17 H 07 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a retenu qu'il n'était justifié d'aucune résidence stable sur le territoire, qu'il n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, n'a pas remis son passeport, ne justifie d'aucune ressource, a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire à l'issue de sa garde à vue et a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. La décision est régulière et il doit être fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mars 2025 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [V] [I] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
[V] [I] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordon