1ère chambre civile B, 6 mars 2025 — 24/07972
Texte intégral
RG 24/07972 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6O3
décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
22/02423
du 02 mai 2024
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [F] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 826
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013132 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric MORTIMORE de la SARL MORTIMORE AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Mars 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 2 mai 2024 et ayant principalement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U], décédée le [Date décès 3] 2018 ;
- fixé à 20.160 euros l' indemnité d'occupation due par Mme [I] [H] au titre de l'usage privatif de l'immeuble de [Localité 11],
- dit que Mme [H] doit à l'indivision la somme de 5.000 euros au titre du véhicule Citroën C3,
- dit que Mme [K] doit à l'indivision la somme de 3.000 euros au titre du véhicule Renault Mégane,
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les sanctions du recel successoral,
- rejeté les autres demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2024 de Mme [S] ;
Vu la signification du jugement le 21 mai 2024 ;
Par dernières conclusions d'incident du 23 janvier 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger irrecevable l'appel de Mme [S],
- condamner Mme [S]
- à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à une amende civile,
- à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- aux entiers dépens dont le droit d'appel de 225 euros, dépens distraits au profit de Maître Frédéric Mortimore, avocat.
Par dernières conclusions d'incident du 15 janvier 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est indiqué pour rappel que [J] [U] avait eu de son union avec [G] [H] deux filles :
- Mme [F] [H] épouse [S] (Mme [S]),
- Mme [I] [H] (Mme [H]).
[J] [U] est décédée ab intestat le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses deux filles.
Sur le caractère tardif de l'appel
Mme [H] soutient que l'appel est tardif au regard de l'acte de signification.
Mme [S] fait valoir que la signification du jugement est irrégulière de sorte et n'a pu valablement faire courir le délai d'appel, que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ne fait pas courir le recours, que l'acte de signification ne comporte pas la page mentionnant le délai de recours et qu'elle n'a eu de cesse de réclamer l'intégralité de l'acte, que l'acte lui a été remis le 1er août 2024 de sorte que l'appel a été diligenté dans le délai d'appel.
Sur ce,
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est de un mois en matière contentieuse.
Le délai d'appel court à compter de la signification du jugement.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose pour sa part que « lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai», ce texte reprenant la même règle énoncée par l'article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (abrogé par ce décret du 28 décembre 2020) en ces termes : « Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à