Chambre civile, 6 mars 2025 — 24/00062
Texte intégral
ARRET N°61 .
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ6H
AFFAIRE :
Mme [D] [M]
C/
M. [W] [F]
CB / TT
Autres demandes en matière de succession
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 06 MARS 2025
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Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Ekoué didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-1059 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
ET :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, qui saisi d'un litige successoral né consécutivement au décès de Monsieur [Z] [M] survenu le [Date décès 4] 2005, et ayant opposé la fille unique du de cujus Madame [D] [M] à Monsieur [W] [F] institué légataire particulier par le de cujus au moyen d'un testament authentique reçu le 30 octobre 2002 par Maître [O] [K] Notaire à USSEL, a notamment :
- déclaré Monsieur [W] [F] propriétaire des biens et des terrains situés sur les parcelles cadastrées Section AB N° 20,21,22,146, [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d'une superficie totale de 7 ha 97 a 27 ca, lieu-dit [Localité 9], Commune de [Localité 7], et ce après avoir rappelé :
* que par jugement du 21 décembre 2012 dont il n'a pas été interjeté appel, il a été ordonné à Madame [D] [M] de délivrer à Monsieur [W] [F] le legs à titre particulier consenti à son profit le 30 octobre 2002 par Monsieur [Z] [M]
* que par jugement du 3 avril 2015 ayant fait l'objet d'un appel déclaré irrecevable, Madame [D] [M] a été déboutée de son action en réduction du legs du 30 octobre 2002
- ordonné la publicité de la décision rendue au Service de la Publicité Foncière
- condamné Madame [D] [M]
* à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les dépens ;
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Madame [D] [M] selon déclaration d'appel faite le 30 janvier 2024 ;
Vu le défaut de constitution de Monsieur [W] [F],partie intimée à qui Madame [D] [M] a régulièrement signifié sa déclaration d'appel par acte de Maître [S] Commissaire de Justice à [Localité 8] en date du 3 avril 2024, déposé en son Etude ;
Vu le rapprochement intervenu entre les parties en cours d'instance, ayant :
- débouché sur la signature d'un protocole d'accord en date du 24 juin 2024
- amené Madame [D] [M] à se désister de son appel par voie de conclusions déposées le 7 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour constate le désistement d'appel tel que formalisé par Madame [D] [M], dès lors :
- qu'en application de l'article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières
- que ledit désistement ne se heurte à aucun obstacle juridique justifiant qu'il soit subordonné à l'acceptation de la partie adverse, qui en l'espèce est défaillante .
En conséquence, il y a lieu :
- de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00062
- faisant application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, de condamner Madame [D] [M] à supporter les entiers dépens de ladite instance d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le