SOINS PSYCHIATRIQUES, 5 mars 2025 — 25/00016

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 05 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCN

N° MINUTE :

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, non représenté

INTIME

M. [J] [W]

né le 29 Octobre 1994 en POLOGNE

représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI

PARTIE JOINTE

M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 05 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Exposé du litige :

Par arrêté du préfet du Nord en date du 13février 2025 à 9h faisant suite à un arrêté du maire de [Localité 2] du 11 février 2025, M [J] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous forme d'hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise-site de [Localité 3].

Par requête du 17 février 2025 , M. Le préfet du Nord a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure

Par ordonnance du 24 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète du patient avec effet différé de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant d'un programme de soins.

Par requête du 28 février 2025 reçue à cette date à 13h au greffe, le représentant de M. Le préfet du Nord a interjeté appel de la dite ordonnance.

A l'appui de son recours , il demande l'infirmation de l' ordonnance en ce qu'elle ordonne la levée de la mesure d'hospitalisation alors que le délai légal pour stauer était respecté. Il fait valoir que le premier juge a pris à tort comme point départ du délai qui lui était imparti la décision provisoire du maire alors que ce délai court à compter de la décision d'admission du représentant de l' Etat de sorte que ce délai expirait le 24 février 2025 date de l' ordonnance querellée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 5 mars 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, repris oralement lors des débats en appel le ministère public a requis le rejet des moyens soulevés en première instance par l'intimé et l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public demande oralement l'hospitalisation complète du patient.

M le Préfet du Nord n'a pas comparu et n'était pas représenté.

M [J] [W] n'a pas comparu.

Le conseil le représentant demande la confirmation de l 'ordonnance.

Le directeur de l' établissement n'a pas comparu.

MOTIFS

En application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'ét