SOINS PSYCHIATRIQUES, 5 mars 2025 — 25/00013

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Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mercredi 05 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWT

N° MINUTE : 17

APPELANT

M. [V] [J]

né le 06 Août 1971 à [Localité 6]

actuellement hspitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 6]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIME

M. Le directeur de l'[2]

dûment avisé

AUTRE PARTIE

M. Le directeur du CHU de [Localité 6] - Hôpital [4]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY, greffière

DÉBATS : le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 30 en audience publique

ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le mercredi 05 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 05 mars 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Nom patient: M [V] [J] Nom établissement: Etablissement public de santé mentale de l' [2] hôpital [7] puis [4]

Motivation

M [V] [J] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de l' [2] hôpital [7] par décision du directeur du 30 janvier 2025 à 22h25, au titre du péril imminent.Il a été transféré au Centre Universitaire de [Localité 6] site de l' hôpital [4] le 10 février 2025 à 12h06

Par requête du 5 février 2025,le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l' [2] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier simple daté du 11 février 2025 composté le 19 février 2025 par la poste et reçu au greffe de la cour le 21 février 2025 , M [V] [J] a interjeté appel de l' ordonnance rendue le 10 février 2025 qui lui a été notifiée le 11 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2025.

Suivant avis écrit du 2 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise en raison du risque de passage à l'acte auto-agressif.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M [V] [J] a motivé son recours notamment en reprenant les moyens soulevés en première instance concernant l'irrégularité de la procédure en raison d'une part, du défaut de contact préalable de l'établissement avec sa personne de confiance Mme [L] [B] alors qu'il avait transmis son numéro de téléphone et d'autre part, du défaut de notification de la décision de maintien de son hospitalisation au bout de 72h.Il soutient par ailleurs qu'il a bien un conflit de voisinage qui doit être jugé en octobre 2025.

Lors des débats, il fait valoir qu'il prend son traitement normalement pour sa bipolarité et que son voisin l'a fait hospitaliser alors qu'il n'est pas agressif. Il conteste avoir vu un psychiatre avant l'établissement du certificat médical des 72h.

Le conseil de M [V] [J] soutient la 'demande de remise en liberté ',la personne de confiance n'ayant pas été jointe.

M [V] [J] a eu la parole en dernier.

Le directeur des établissements , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.