CHAMBRE 8 SECTION 2, 6 mars 2025 — 24/05096
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
N° de MINUTE : 25/201
N° RG 24/05096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V236
Jugement (N° 24/00070) rendu le 01 Octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTS
Monsieur [N] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par son fils [X] [M], muni d'un pouvoir
Madame [S] [O] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [9] chez [19]
[Adresse 10]
Société [15] chez [8]
[Adresse 11]
Société [12] chez [17]
[Adresse 1]
Société [16] chez [13]
[Adresse 2]
Société [7]
[Adresse 6]
Société [14] chez [13]
[Adresse 2]
SA [18]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 1er octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 février 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 novembre 2023, M. [N] [M] et Mme [S] [O], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable.
Le 28 mars 2024, après examen de la situation de M. [M] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 60 886,49 euros, les ressources mensuelles à 3281 euros et les charges mensuelles à 2176 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 1105 euros et un maximum légal de remboursement de 1680,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1105 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois (M. [M] et Mme [O] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 31 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [M] et Mme [O], faisant valoir que le montant de la mensualité était trop élevé.
À l'audience du 1er juillet 2024, Mme [O] qui a comparu en personne, et M. [M] représenté par M. [H] [O], son beau-frère, muni d'un pouvoir, ont maintenu leur contestation. Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière, indiquant être tous deux retraités et percevoir une pension d'un montant total de 1473,38 euros s'agissant de M. [M], et de 2008,54 euros s'agissant de Mme [O]. S'agissant de leurs charges, ils ont notamment fait état de l'achat de protections non remboursées pour un montant mensuel de 120 à 130 euros. Mme [O] a précisé être soignée pour un cancer depuis 2021. Les débiteurs ont par ailleurs déclaré que leur véhicule était en panne et que les réparations étaient trop onéreuses, de sorte que leur fils leur avait prêté un autre véhicule, sur lequel ils avaient néanmoins également dû engager des frais. Ils ont précisé que le garagiste leur avait indiqué que de nouvelles réparations seraient nécessaires. Ils ont ajouté faire face à des frais d'essence pour emmener leur petite fille à l'école deux à trois fois par semaine. S'agissant de leurs frais d'énergie, ils ont déclaré que le montant de leur facture mensuelle était de 232,56 euros sur 11 mois, et qu'ils avaient demandé à réduire leur mensualité à