CHAMBRE 8 SECTION 2, 6 mars 2025 — 24/04552
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
N° de MINUTE : 25/202
N° RG 24/04552 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZCJ
Jugement (N° 23/00063) rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [B] [P]
né le 17 Août 1976 à [Localité 22] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Madame [C] [S]
née le 03 Mars 1976 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentés par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
INTIMÉES
Madame [U] [O] [J]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178/24/006890 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 4]
Société [23] chez [19]
[Adresse 8]
SA [9] chez [19]
[Adresse 8]
Société [18] chez [12]
[Adresse 15]
Société [16] chez [20]
[Adresse 2]
Société [11]
[Adresse 10]
Société [13] chez [14]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 25 mai 2023, Mme [U] [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [J], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 octobre 2023, après examen de la situation de Mme [J] dont les dettes ont été évaluées à 46 861,67 euros, les ressources mensuelles à 962 euros et les ; charges mensuelles à 1200 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 854,81 euros, une capacité de remboursement de -238 euros et un maximum légal de remboursement de 107,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [J], âgée de 60 ans, était célibataire, sans profession et invalide et ne percevait que l'allocation adulte handicapé et une pension d'invalidité, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [B] [P], exposant que sa locataire avait aggravé sa dette locative en s'abstenant de payer son loyer sans rétrocéder son allocation logement, puis en s'abstenant de régler son loyer du mois de juillet 2023, postérieurement à son dossier de surendettement, tout en précisant éprouver lui-même des difficultés financières pour honorer ses échéances de "prêts" pour le financement du bien loué alors que Mme [J] ne respectait pas le terme des échéances fixé au 10 du mois.
À l'audience du 11 juin 2024, M. [P], représenté par avocat, a maintenu sa contestation. Il a exposé que Mme [J] était de mauvaise foi pour ne pas avoir reversé son aide au logement entre les mains de "ses bailleurs", et pour a