CHAMBRE 8 SECTION 1, 6 mars 2025 — 24/03958

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/03/2025

N° de MINUTE : 25/207

N° RG 24/03958 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGC

Jugement (N° 19-003119) rendu le 09 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

Arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai

Arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la Cour de cassation Paris

DEMANDERESSE à la déclaration de saisine

SA Cofidis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEURS à la déclaration de saisine

Monsieur [E] [J] [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [M] [L] [T] [O] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pauline Woiciechewski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Annick Batbare, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

SASU Idelec inscrite au RCS d'Agen sous le numéro 795 352 285

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er octobre 2024 remis à étude

DÉBATS à l'audience publique du 18 décembre 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Sara Lamotte, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2024

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, M. [E] [I] et son épouse, Mme [M] [O], ont conclu avec la société Idelec un contrat de vente d'une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 29 900 euros financé par un crédit souscrit le 7 juillet 2017 auprès de la société Cofidis (la banque).

Invoquant l'irrégularité du bon de commande, les époux [I] ont, par actes des 8 et 9 août 2019, assigné la société Idelec et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- prononcé la nullité du contrat de vente ;

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;

- condamné la banque à restituer aux époux [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;

- condamné la société Idelec à procéder au retrait du matériel à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

- dit que, passé ce délai, le matériel et l'installation deviendraient la propriété des époux [I] ;

- débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ;

- débouté la banque de ses demandes ;

- condamné in solidum la banque et la société Idelec à payer aux époux [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la banque et la société Idelec aux dépens.

La banque a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné in solidum la société Idelec et la banque aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [I] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait condamné la banque à restituer aux époux [I] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté, rejeté la demande de la banque tendant à ce que les époux [I] remboursent le capital prêté avec intérêts au taux légal, sous déduction des mensualités payées, rejeté la demande de la banque en condamnation de la société Idelec à lui payer la somme de 44 476,03 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamné la banque à payer aux époux [I] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la banque aux dépens, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Par déclaration du 6 août 2024, la banque a