TROISIEME CHAMBRE, 6 mars 2025 — 24/03495

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE : 25/72

N° RG 24/03495 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVNW

Ordonnance (N° 24/00046) rendue le 13 Juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire d'Arras

APPELANTE

SA Mutex représentée par son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, assistée de Me David Marcotte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [K] [S]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

Mme [K] [S] a adhéré auprès de la Sa Mutex à un contrat de prévoyance collective à adhésion facultative, qui a notamment accepté sans réserve son adhésion au titre d'un « maintien de revenu », garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail et celui d'une rente en cas d'incapacité permanente partielle ou totale.

Postérieurement, elle a été placée en arrêt de travail, à compter du 26 mai 2023, aux motifs d'une asthénie et d'un épuisement professionnel.

Mme [S] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Arras a ordonné une telle expertise.

Par déclaration du 16 juillet 2024, la société Mutex a formé appel de cette ordonnance, exclusivement en ce qu'elle a missionné l'expert aux fins de :

- déterminer si son état de santé a justifié et justifie un arrêt complet ou partiel de son activité professionnelle et la(es) période(s) de cet(ces) arrêt(s) ;

- fixer la date de consolidation dans le cas où l'état de Mme [K] [S] serait consolidé ;

- fixer, si l'état de santé de Mme [K] [S] est consolidé, le taux d'incapacité fonctionnelle en dehors de toute considération professionnelle, exclusion faite de tout état anxiodépressif, surveillance évolutives et tous traitements médicaux éventuels sy' rapportant ;

- fixer, si l'état de santé de Mme [K] [S] est consolidé, le taux d'incapacité professionnelle selon les critères de l'article 7-2 des conditions générales du contrat d'assurance du 27 juillet 2019 et selon la profession exercée en tenant compte des conditions dans lesquelles elle était exercée avant la maladie, des conditions normales d'exercice de cette profession et des possibilités d'exercice restantes de cette profession ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par la société Mutex, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance des chefs visés par la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de juger que l'expert devra :

=> sans prendre en compte un éventuel état anxio-dépressif, surveillance évolutive et tous traitements médicaux éventuels s'y rapportant, qui constitue une réserve médicale expressément acceptée par Madame [K] [S] :

o dire les périodes au cours desquelles Madame [K] [S] a été momentanément dans l'incapacité complète d'exercer son activité professionnelle à la suite d'une maladie,

o le cas échéant, dire les périodes au cours desquelles Madame [K] [S] a été en incapacité temporaire partielle d'exercer son activité professionnelle,

o dire si l'état de santé de Madame [K] [S] est consolidé et depuis quelle date,

en cas de consolidation :

o fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de Madame [K] [S], apprécié de 0 à 100% en dehors de toute considération liée à Factivité professionnelle, par référence au dernier barème édité par la revue Concours Médical '',

o fixer le taux d'incapacité professionnelle de Madame [K] [S] de 0 à 100% par rapport à la profession exercée et en tenant compte :

- de la façon dont e