CHAMBRE 8 SECTION 2, 6 mars 2025 — 24/02392
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
N° de MINUTE : 25/198
N° RG 24/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR35
Jugement (N° 23/00253) rendu le 18 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTS
Monsieur [T] [L]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003845 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le 26 Novembre 1969 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003847 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représentés par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
Société [14]
[Adresse 1]
Société [8] chez [24]
[Adresse 11]
Société [17] chez [7]
[Adresse 12]
Société [16]
[Adresse 2]
Société [19]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 avril 2024,
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
Vu la réouverture des débats à l'audience du 26 février 2025 par mention au dossier,
Vu le procès-verbal de l'audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 3 mai 2023 au secrétariat de la [5], M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 juin 2023, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L], a déclaré leur demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 août 2023, après examen de la situation M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] dont les dettes ont été évaluées à 17 225.57 euros, les ressources mensuelles à 1615 euros et les charges mensuelles à 2826 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1519.35 euros, une capacité de remboursement négative de 1211 euros et un maximum légal de remboursement de 95.65 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA [13] le 24 août 2023, décision qu'elle a contestée le 28 août 2023.
À l'audience du 22 février 2024, la SA [13], exerçant sous la marque commerciale [22] n'a pas comparu mais a justifié avoir fait connaître ses moyens contestations aux débiteurs par lettre recommandée dont ces derniers ont accusé réception avant l'audience. Cette société a fait valoir qu'elle avait financé dans le cadre d'un crédit affecté l'acquisition d'un véhicule Renault modèle espace dont la cote argus était supérieure 11 000 euros. Elle a sollicité que le véhicule soit restitué aux fins de vente ce qui permettrait de solder intégralement sa créance.
M. [T] [L] et Mme [G] [Z] épouse [L] représentés par leur conseil ont fait valoir que le véhicule était indispensable en ce qu'ils résidaient dans une petite localité, dont l'épicerie située au centre a récemment fermé. Ils ont indiqué avoir encore trois enfants à charge ; que M. [L] avait été licencié pour inaptitude alors qu'il était paysagiste ayant subi une arthrodèse lombaire. Ils ont soutenu que leur situation était irrémédiablement compromise.
Par jug