TROISIEME CHAMBRE, 6 mars 2025 — 24/01307

other Cour de cassation — TROISIEME CHAMBRE

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE : 25/75

N° RG 24/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOBG

Arrêt rendu le 06 Juillet 2023 par la Cour de Cassation

Arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la 3ème chambre civile de la Cour d'appel de Douai

Jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

DEMANDEURS A LA DÉCLARATION DE SAISINE

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [D] [N] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Benoît Guillon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE

Mutuelle Msa Picardie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Défaillante à qui la déclaration de saisine a été signifiée le 20 juin 2024 à personne habilitée

Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France - Maif prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 20025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile,et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

1. les faits et la procédure antérieure :

Le 15 novembre 2015, M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1957, a été victime d'un accident corporel de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. [U] et assuré par la Maif.

Par transaction, le droit à indemnisation de M. [R] a été fixé à 75 %.

2. le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

1- déclaré son jugement commun à la Msa Picardie ;

2- constaté que les pièces transmises par la Msa Picardie datées du 14 décembre 2018 et du 20 juillet 2019 font ressortir les dépenses pour un montant de 456 104,60 euros dont

143 728,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

3- constaté l'accord entre M. [R] et la Filia Maif aux termes duquel celle-ci est tenue de réparer son préjudice corporel des suites de l'accident du 15 novembre 2015 à hauteur de 75 % ;

4- fixé l'indemnité représentative due à M. [R] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 1 049 390 euros, après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation de 25 % ;

5- réservé la liquidation du préjudice au titre des frais d'adaptation du véhicule automobile ;

6- en conséquence, déduction fait de la provision déjà allouée par la Filia Maif de 50 000 euros : condamné la Filia Maif à payer à M. [R] la somme de 309 064 euros en réparation de son préjudice corporel ;

7- condamné la Filia Maif à payer à M. [R], au titre de l'assistance tierce personne, une rente mensuelle à titre viager de 3 342 euros ;

8- dit que la créance de M. [R] portera intérêt au double du taux légal à compter du 13 novembre 2017 jusqu'à la date où son jugement sera devenu définitif ;

9- condamné la Filia Maif à payer à Mme [D] [R] née [N], victime indirecte, la somme de 18 750 euros en réparation de son préjudice ;

10- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

11- condamné la Filia Maif aux entiers dépens ;

12- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

13- condamné la Filia Maif à verser à M. [R] et Mme [D] [R] née [N], la somme de 2 000 euros au titre de leurs irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

14- ordonné l'exécution provisoire de son jugement.

3. l'appel :

Par déclaration du 3 août 2020, M. [R] et so