CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 mars 2025 — 23/04662

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE : 25/206

N° RG 23/04662 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYV

Jugement (N° 1122000831) rendu le 25 Août 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

Madame [Y] [N]

née le 21 Août 1978 à Maroc

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Linda Denfer-Kadiri, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003246 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [W] [V]

né le 14 Juin 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2023 à étude

Madame [X] [Z]

née le 04 Décembre 1992 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2023 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025

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Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, Mme [X] [Z] et M. [W] [V] ont donné à bail à Mme [Y] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 810 euros outre 40 euros de provisions sur charges.

Par acte du 8 avril 2022, Mme [Z] et M. [V] ont fait délivrer à Mme [N] un congé aux fins de vente pour la date du 14 octobre 2022.

Par acte signifié le 31 octobre 2022, Mme [Z] et M. [V] ont fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue de déclarer valable le congé qui a été délivré le 8 avril 2022 pour le 14 octobre 2022, déclarer Mme [N] occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe, ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès la signification du jugement, condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux, indemnité égale au dernier loyer indexé avec intérêts de droit, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris le coût de l'assignation.

Suivant jugement en date du 25 août 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- constaté la régularité du congé pour motifs légitimes et sérieux du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], délivré le 8 avril 2022 par Mme [Z] et M. [V] avec effet au 14 octobre 2022 ;

- jugé en conséquence que Mme [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 15 octobre 2022 ;

- ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] et M. [V] pourront, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 15 octobre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

- débouté Mme [Z] et M. [V] de leur demande au titre de la résistance abusive ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens ;

- condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] et M. [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] a interjeté a