CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 mars 2025 — 23/04400
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/214
N° RG 23/04400 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5L
Jugement (N° 22/001098) rendu le 29 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 20 Février 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002913 du 03/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [S] [B]
né le 29 Juillet 1963 à Valenciennes
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6] / Belgique
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Monsieur [Y] [I]
né le 04 Avril 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023 - article 670 du cpc
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025
****
Par acte sous seing privé du 5 juin 2019, prenant effet le même jour, M. [S] [B] a donné à bail à M. [Y] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 520 euros.
Par acte séparé du même jour, M. [V] [C] s'est porté caution solidaire du locataire.
Par acte du 8 juillet 2022, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés ; ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 19 juillet 2022.
Par actes signifiés les 4 et 6 octobre 2022, M. [B] a fait assigner M. [I] et M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Valenciennes en vue d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que l'expulsion du locataire et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
Suivant jugement en date du 29 août 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 septembre 2022 ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [I] ;
Ordonné l'expulsion de M. [I] ;
Débouté M. [C] de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'acte de cautionnement ;
Rejeté la demande de délais de paiement de M. [C] ;
Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 9 septembre 2022 à la somme de 520 euros et condamné solidairement M. [I] et M. [C] au paiement de celle-ci ;
Condamné solidairement M. [I] et M. [C] au paiement de la somme de 8 451,66 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 13 décembre 2022 ;
Condamné in solidum M. [I] et M. [C] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise le concernant en qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
Réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
A titre principal,
Juger nul le contrat de cautionnement souscrit le 5 juin 2019 ;
Condamner M. [B] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 360,80 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre de la procédure de première instance ;
Condamner M. [B] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 684,80 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre de la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire,
Lui accorder des délais de p