CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 mars 2025 — 23/03351

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE : 25/203

N° RG 23/03351 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAOY

Jugement (N° 22/00203) rendu le 16 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge

APPELANTE

SA Promocil agissant en la personne de son Président domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [P] [O]

née le 05 Avril 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001683 du 25/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025

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Par acte sous seing privé du 15 mars 2010, prenant effet à la même date, la SA PROMOCIL a donné à bail à M. [B] [E] et Mme [P] [O] pour une durée d'un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, un local à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 5], [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 506,96 euros, outre une provision mensuelle pour charges d'un montant de 22,73 euros, soit une somme totale de 529,69 euros.

Par jugement du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des locataires, Mme [O] demeurant dans le logement.

Par acte du 2 février 2022, la SA PROMOCIL a fait signifier à Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de la mettre en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3 538,81 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre une somme de 151,53 euros au titre des frais.

Par acte signifié le 28 juillet 2022, la SA PROMOCIL a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en vue d'obtenir la constatation de la résiliation du bail du 15 mars 2010 à la date du 2 avril 2022, d'ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de la somme de 4 710,18 euros au titre des loyers et charges au 25 avril 2022 outre intérêts au taux légal et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours à compter de mai 2022 et aux charges le cas échéant et jusqu'à parfaite libération des lieux, outre une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 16 juin 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Constaté la recevabilité de l'action introduite par la SA PROMOCIL à l'encontre de Mme [O] ;

- Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA PROMOCIL et Mme [O] portant sur le logement et le garage situés [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 6] au 3 avril 2022 ;

- Dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [O] des délais de paiement ;

- Dit, en conséquence, que Mme [O] devra libérer le logement et le garage et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

- Ordonné, faute de départ volontaire de Mme [O] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- Condamné Mme [O] à payer à la SA PROMOCIL :

La somme de 8 833,95 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 31 mars 2023 ;

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges, révisable comme lui, à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité ;

Les dépens, en ce compris l