CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 mars 2025 — 23/01381
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/03/2025
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N° de MINUTE : 25/204
N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BS
Jugement (N° 22-000945) rendu le 19 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [O] [I]
née le 01 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002547 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 janvier 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2025
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Par acte sous seing privé du 27 juillet 2012 prenant effet au 1er août 2012, M. [T] [R] a donné à bail à Mme [O] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 380 euros, outre 70 euros de provision sur charges, pour une durée de trois années.
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2013 prenant effet au 1er février 2013, les parties ont conclu un nouveau bail sur le même logement moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre 70 euros de provision sur charges, pour une durée de trois années
Par acte du 30 juillet 2021, M. [T] [R] a fait signifier à sa locataire un congé pour vente pour le 1er février 2022 avec une fin de bail fixée au 31 janvier 2022.
Par acte signifié le 22 mars 2022, M. [R] a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lille en vue d'obtenir l'expulsion de sa locataire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que son expulsion.
Suivant jugement en date du 19 décembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Validé le congé signifié le 30 juillet 2021 avec effet au 31 janvier 2022 ;
Dit que depuis la date d'effet du congé, Mme [I] est occupante des lieux sans droit ni titre ;
Ordonné l'expulsion de Mme [I] ;
Condamné Mme [I] à payer à M. [R] la somme de 6 192 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2022, terme d'octobre 2022 exclu ;
Condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros du 1er octobre 2022 à la libération des lieux ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné Mme [I] aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement ;
juger que l'augmentation du loyer mensuel de 380 euros à 400 euros intervenue suivant bail du 31 janvier 2013 est illicite et que le bail du 31 janvier 2013 est nul et de nul effet car fondé sur une fausse cause ;
juger que le seul bail applicable est l'acte conclu le 27 juillet 2012 à effet au 1er août 2012 aux conditions antérieures du loyer fixé à hauteur de 380 euros par mois ; ;
fixer le loyer mensuel à 380 euros ;
juger que le congé délivré le 30 juillet 2021 n'est pas valide et est de nul effet car délivré sur la base d'un bail illégal, celui du 31 janvier 2013 ;
dire que son expulsion ne peut être ordonnée ;
dire qu'elle n'est recevable d'aucune somme à l'égard de M. [R] ;
juger que la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2012 ne peut être prononcée sur ce fondement et son e