Chambre 6 (Etrangers), 6 mars 2025 — 25/00884
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00884 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPLW
N° de minute : 106/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [D]
né le 13 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 14 juillet 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [H] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ;
VU le recours de M. [H] [D] daté du 01 mars 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 02 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [D] recevable, déclarant le recours de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [H] [D] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Mars 2025 à 22h32 ;
VU les avis d'audience délivrés le 05 mars 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 mars 2025 et par téléphone.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le Préfet duHaut-Rhin formé par écrit motivé le 4 mars 2025 à 22 h 32 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 4 mars 2025 à 12 h 08 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une première requête en prolongation de la mesure de rétention, a fait droit au recours de M. [D], débouté M. le Préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonné sa remise en liberté au motif que la préfecture avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et en décidant de son placement en rétention.
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste cette décision en faisant valoir plusieurs éléments, à savoir :
le fait que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires
une absence de garanties de représentation dès lors qu'il ne peut justifier d'une adresse stable et certaine et qu'il n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité aux autorités, une simple copie étant insuffisante
le comportement de l'intéressé qui démontre un refus d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet depuis 2022, sachant qu'il a expressément affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie mais rester en France.
En l'espèce, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de cette décision.
Le risque mentionné