Chambre 5 A, 4 mars 2025 — 23/03695
Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 23/03695 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFI6
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Laurence FRICK
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 Mars 2025
Décisions déférées à la Cour : le jugement du 15 septembre 2022 et l'ordonnance du 07 Septembre 2023 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [U] [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour,
INTIMÉE -APPEL INCIDENT :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 21]
[Localité 19]
[Localité 19] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
En présence d'[P] [J], élève avocat en stage PPI,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S] [E] et M. [Z] [G] se sont marié le [Date mariage 7] 1987 à [Localité 11] après avoir signé un contrat de mariage le [Date mariage 2] 1987 par devant Me [W], notaire à [Localité 22] optant pour le régime de communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union (désormais majeurs).
Par requête déposée le 07 janvier 2013, Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 24 mai 2023.
Le divorce des parties a été prononcé le 21 février 2014 par le juge aux affaires familiales de Strasbourg.
Le 06 octobre 2014, le tribunal d'instance de Haguenau a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et a désigné Me [M] notaire à [Localité 15] pour y procéder.
Par assignation en date du 05 février 2018, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement mixte en date du 15 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a :
Avant dire droit
- invité les parties à produire les justificatifs bancaires des éventuels emprunts contractés par la communauté aux fins de financement des travaux réalisés sur le bien immobilier de M. [G],
- invité les parties à chiffre, tout justificatif utile à l'appui, la valeur actuelle de l'immeuble compte tenu de la réalisation des travaux d'amélioration,
- invité les parties à chiffrer, tout justificatif utile à l'appui, la valeur qu'aurait actuellement l'immeuble en l'absence de réalisation des travaux,
- rappelé aux parties que les pièces écrites en langue étrangère sont irrecevables et que seules les pièces étrangères traduites en français par un traducteur assermenté sont recevables dans le cadre de la procédure,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er décembre 2022,
Au fond,
- déclaré recevable comme non prescrite la demande de Mme [S] [E] tendant à obtenir récompense sur la communauté à hauteur de 7 979,40 euros,
- dit que l'indemnité de licenciement pour inaptitude de M. [Z] [G] d'un montant de 24 613,95 euros revêt le caractère d'un bien commun,
- réservé les dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a :
- fixé la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à 73 780 euros pour la soulte de la succession du terrain de M. [Z] [G],
- fixé la récompense due par M. [Z] [G] à la communauté à 60 979 euros pour la transformation de la grange en local d'habitation,
-rejeté la demande de récompense de Mme [S] [E] au titre de l'aménagement de la salle de bains,
- rappelé le caractère commun de l'indemnité de licenciement de M. [Z] [G],
- rejeté la demande de récompense de Mme [S] [E] au titre de l'apport déclaré de 7 979,40 euros de la vente d'une parcelle à la commune de [Localité 11],
- rejeté la demande formée en recel de communauté à l'encontre de Mme [S] [