Chambre 2 A, 6 mars 2025 — 22/04214

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Texte intégral

MINUTE N° 92/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 mars 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04214 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TB

Décision déférée à la cour : 25 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [U] [T] et

Madame [V] [N] épouse [T]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 29 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'une reconnaissance de dette manuscrite établie le 10 avril 1980, les époux [U] [T]-[V] [N] ont déclaré avoir reçu de M. [L] [T] une somme de 70 000 francs, à titre de prêt, et s'engager à rembourser ce prêt à la première demande du prêteur après un délai de préavis de 30 jours, sans intérêt. Il y était prévu que compte tenu des fluctuations monétaires éventuelles, le remboursement de ce prêt, respectivement le montant à rembourser, était en corrélation avec la variation de l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse rendue le 14 avril 2021, les époux [T]-[N], se sont vus enjoindre d'avoir à payer à M. [L] [T] la somme de 33 195 euros en principal.

Par acte du 5 mai 2021, M. [U] [T] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 mai 2021.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [T] et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de l'instance au fond.

Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a :

condamné M. [U] [T] et son épouse, Mme [V] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 10 671,43 euros ;

rejeté la demande de M. [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [U] [T] et son épouse, Mme [V] [N], aux dépens.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1902 du code civil, le tribunal a fait état de ce que :

n'étaient pas contestés l'existence du prêt, l'indexation du prêt sur l'indice du prix de la construction déterminé par l'INSEE, ou de tout autre indice de remplacement, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 1980 en cas de fluctuations monétaires éventuelles, la reconnaissance de dette établie le 10 avril 1980,

les époux [T]-[N] n'étaient pas en mesure de démontrer le remboursement de ce prêt,

M. [L] [T] ne justifiait pas de fluctuations monétaires, ne fournissait aucune explication permettant de les apprécier, rappelant que la dévaluation monétaire était une notion économique très précise se rapportant à la comparaison de la monnaie nationale par rapport à des monnaies étrangères, et qu'il était admis que la France n'avait subi aucune dévaluation de sa monnaie depuis au moins1983.

M. [L] [T] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 18 novembre 2022, son appel tendant à l'annulation, à l'infirmation ou, à tout le moins, à la réformation du jugement en ce qu'il a :

limité la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 10 671,43 euros,

rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté ses prétentions tendant à :

ce que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée,

la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 33 371,75 euros ,

la condamnation de M. [U] [T] et de Mme [V] [N] épouse [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS