Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03671

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/187

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03671

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5XI

Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [H] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. AMBULANCES SAINTE BARBE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocatà la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Ambulances Sainte Barbe est une société à responsabilité limitée dont les associés sont :

- Monsieur [G] [K],

- Monsieur [D] [K],

- Monsieur [R] [K],

- Madame [J] [K],

chacun à hauteur de 25 % des parts sociales.

Messieurs [D] et [R] [K] étaient co-gérants de la société, et, ce, jusqu'au 15 février 2020, date à laquelle Monsieur [D] [K] a entendu démissionner de sa qualité de co-gérant.

Selon contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017, Madame [H] [Y] a été engagée par la société Ambulances Sainte Barbe, représentée par Monsieur [D] [K], alors son compagnon, en qualité d'employée administrative, pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1 800 € net.

Selon avenant du 15 mai 2018, en complément de sa qualité d'employée administrative, des fonctions de conseillère en pompes funèbres ont été confiées à Madame [H] [Y].

Selon avenant du 16 janvier 2020, il a été rappelé un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, avec fixation des horaires de travail dans la semaine.

À compter du 29 février 2020, Madame [H] [Y], et son compagnon qui deviendra son époux, Monsieur [D] [K], ont été placés en arrêt de travail pour maladie.

Selon attestation de suivi du médecin du travail, du 26 mai 2020, une visite a été effectuée téléphoniquement, dans le contexte épidémique, et le médecin du travail n'a pas rendu d'avis, la salariée étant en situation de chômage partiel correspondant à une suspension du contrat de travail.

Selon avis du 28 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [H] [Y] inapte à son poste de conseiller en pompes funèbres en précisant : " apte à des activités similaires dans un autre environnement organisationnel ".

Madame [H] [Y] ayant refusé des propositions de reclassement, après convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, la société Ambulances Sainte Barbe a notifié à Madame [H] [Y] son licenciement pour inaptitude.

Par requête du 22 mars 2021, Madame [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- dit qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer,

- condamné la société Ambulances Sainte Barbe à verser à Madame [H] [Y] les sommes suivantes :

* 17 826,30 euros à dommages-intérêts pour licenciement nul,

* 5 942,10 euros à indemnité compensatrice de préavis,

* 311,40 euros au titre des indemnités de travail du dimanche,

* 136,85 euros au titre du salaire du 21 mai 2020,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens,

- constaté que la décision est exécutoire par provision,

- débouté les deux parties pour le surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 20 octobre 2022, Madame [H] [Y] a interjeté un appel du jugement limité au rejet de ses demandes de solde d'indemnité double de licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral,