1ère Présidence taxes, 4 mars 2025 — 24/00010

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Présidence taxes

Texte intégral

N°MINUTE

TX25/012

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence - Taxes

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3J

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 5 novembre 2024, l'ordonnance suivante opposant :

La SCI REXO, M. [W] [E], gérant - [Adresse 3]

représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat inscrit au barreau de BONNEVILLE

demanderesse au recours

à :

SELARL [N] & GUYONNET- mandataires judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me [N]

défendeurs au recours

mention : conclusions écrites rendues le 4 juillet 2024 par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY

'''

Exposé du litige :

Saisi par Me [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [E], le tribunal de grande instance de Bonneville, par jugement du 26 janvier 2007, a , sur le fondement des articles 1844-5 et 1844-8 du code civil, notamment ordonné la dissolution de la SCI REXO et désigné Maître [K] [R] en qualité de liquidateur aux fins d'exécuter les opérations de liquidation et de publication de la clôture de celle-ci dès lors que l'intégralité des parts sociales de la SCI REXO, dont l'objet social est la location de locaux à usage commercial et d'habitation, était depuis un acte de cession intervenu le 13 février 1998 intégralement détenue par M. [W] [E].

La SCI REXO et Monsieur [W] [E] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 11 décembre 2007, la chambre commerciale de la cour d'appel de Chambéry a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a désigné Maître [P] [N], en remplacement de Maître [K] [R], aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI REXO et de clôture de ladite liquidation.

M. [W] [E] s'est pouvu en cassation.

Par ordonnance rendue le 10 octobre 2008, le premier président de la cour de cassation, constatant qu'aucun mémoire contenant les moyens de droits invoyés contre la décision attaquée n'avait pas été produit dans le délai légal, a constaté la déchéance du pourvoi.

Saisi par Me [N], la chambre commerciale de la cour d'appel de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 28 janvier 2010, ordonné le transfert à la SELARL ETUDE [N] du mandat confié à Maître [P] [N] par la cour aux termes de l'arrêt du 11 décembre 2007 aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI REXO et de clôture de ladite liquidation à compter rétroactivement du 1er janvier 2010.

La Selarl [N] & Guyonnet, en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SCI REXO, a établi son rapport le 23 juillet 2021 et le 20 juin 2023 a saisi la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de voir taxer ses honoraires à la somme de 14 000 euros HT.

Suivant ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2024, la présidente de chambre, statuant en qualité de magistrate déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry en matière de fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires a arrêté à la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC dont doit être défalqué le solde disponible de 1 238,92 euros, la rémunération de la SELARL [N] & Guyonnet en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI REXO.

La SCI REXO a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2024 (n° RG 24/00010).

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions et a été plaidée à l'audience du 05 novembre 2024.

La SCI REXO demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, de :

- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- Déclarer la SELARL [N] & GUYONNET irrecevable dès l'origine de sa requête formulée au visa des dispositions des articles R 663-3 à R 663-40-4 du code de commerce, en ce qu'elle n'est pas désignée dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

- Déclarer la SELARL [N] & GUYONNET irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, en ce que cette société de mandataires judiciaires n'a été investie d'aucun mandat, ni à l'égard de la SCI REXO, ni à l'égard de Monsieur [W] [E],

- Au fond, constater que rien ne justifie les honoraires réclamés sans droit ni titre,

- En conséquence, débouter intégralement la SELARL [N] & GUYONNET de toutes ses demandes, tant celles formulées pour le montant de 16 800 euros dans sa requête initiale aux fins de taxation, que celles formulées à hauteur de 19 800 euros dans ses écritures prises pour le présent recours,

- Par provision débouter Maître [P] [N] de toute intervention volontaire en personne, celle-ci ne pouvant qu'être irrecevable,

- Reconventionnellement, condamner la SELARL [N] & GUYONNET à rembourse