1ère Chambre, 6 mars 2025 — 24/01119
Texte intégral
N° Minute 1C25/111
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Mars 2025
R.G. : N° RG 24/01119 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRMO
Appelants
M. [C] [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Mme [M] [G], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentés par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [K] [J] [F]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 9] - [Localité 10]
Représenté par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Mars 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 06 Février 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
M. [K] [F] et Mme [L] [P], dont le divorce a été prononcé en 2007 mais dont la liquidation du régime matrimonial n'est toujours pas terminée, étaient propriétaires d'un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 9], cadastré section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
En 2005, ensuite de leur séparation, ils ont vendu la parcelle B [Cadastre 2] à M. et Mme [A]. En raison de l'état d'enclave de cette parcelle, un chemin d'accès a été créé à partir de la voie publique, traversant les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 7]. La superficie totale des deux parcelles conservées par M. [F] et Mme [P] est d'environ 3.166 m².
Par acte sous seing privé du 3 juin 2011, M. [F] et Mme [P] se sont engagés à vendre à M. [C] [D] et Mme [M] [G], «sur la commune de [Localité 10], [Adresse 8] lieudit [Localité 9], une maison des années soixante sur deux niveaux développant 200 m² à rénover complètement sur 1251 m² de terrain environ». Un plan cadastral est annexé au compromis, signé par toutes les parties, sur lequel figure en hachuré la partie acquise par M. [D] et Mme [G], contenant le chemin d'accès goudronné, mais sans mesurage.
Cette parcelle est donc à prendre par division du terrain constitué par les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 7], M. [F] devant conserver la partie non vendue, après paiement à Mme [P] de l'équivalent de sa part sur la valeur de celle-ci. La vente, convenue au prix de 270.000 euros net vendeur, a été conclue sous diverses conditions suspensives mais sa réitération n'est pas intervenue amiablement.
A l'issue d'une première procédure judiciaire, par arrêt du 10 septembre 2019, la Cour d'appel de Chambéry a notamment dit que la vente de la partie de la parcelle précitée, incluant terrain et maison, appartenant à M. [F] et Mme [P], est parfaite et que les parties sont irrévocablement engagées par le compromis de vente signé le 3 juin 2011 et le plan annexé signé par toutes les parties, dont les limites ont été confirmées par le projet de division établi le 19 juillet 2012 par la SARL Aix Geo.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 18 avril et 25 avril 2023, M. [K] [F] a fait assigner Mme [M] [G] et M. [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Chambery afin de voir dire et juger qu'à défaut de versement préalable du prix de vente par M. [D] et Mme [G] entre les mains de la SCP [R] [O], Notaire, avant la date pour laquelle ils ont été dûment convoqués, la vente est caduque et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que le défaut de versement du prix de vente par Mme [M] [G] et M. [C] [D] entre les mains de la SCP [O], notaire, préalablement à la date du 18 fevrier 2022, date à laquelle ils ont été convoqués afin de réitérer la vente, rend caduque la vente du bien immobilier sis a [Localité 10] [Adresse 8] - lieu-dit "[Localité 9]",
- prononcé en conséquence la caducité du compromis de vente signe entre les parties le 3 juin 2011,
- débouté M. [K] [F] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
- condamné solidairement Mme [M] [G] et M. [C]
[D] à payer à M. [K] [F] la somme de 1 763.33 euros au titre des frais de sommation et des frais de procès-verbal de carence,
- débouté M. [K] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires.
- débouté Mme [M] [G] et M. [C] [D] de leur demande de dommages et interéts,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [C] [D] à payer à M. [K] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] [G] et M. [C] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum Mme [M] [G] et M. [C] [D] aux entiers depens de l'instance,
- accordé à maître Canton Gonzalez le bénéfice des dispositions de l'article 69