1ère Chambre, 6 mars 2025 — 24/00104

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Texte intégral

N° Minute 1C25/109

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 Mars 2025

R.G. : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXB

Appelant

M. [N], [Z], [G] [R], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL GUILLAND AVOCAT, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

Intimées

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [7], dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représentées par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

MACSF (MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS), dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

CPAM DU PUY DE DOME (CPAM), dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

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Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Mars 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 06 Février 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Le 25 mai 1998, Monsieur [R] a bénéficié d'une chirurgie de réparation d'une disjonction du ligament scapho-lunaire réalisée par le docteur [T], à la Clinique [7]. Il a été victime d'une complication infectieuse, a fait alors l'objet d'une expertise et a été indemnisé des conséquences de cette complication par Axa France Iard, assureur de la clinique.

Le 7 Décembre 2018, Monsieur [R] a présenté des douleurs au poignet droit avec rougeurs de l'avant-bras, justifiant une consultation au service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] où il a été diagnostiqué une arthrite septique avec syndrome inflammatoire intense. Il a subi des interventions chirurgicales.

Par actes des 30 avril, 2 mai et 21 mai 2019, Monsieur [R] a assigné la SARL Société Nouvelle Clinique Saint-Charles, la SASU Médipôle de Savoie, la SAS MHP Médipôle [Localité 6] [Localité 9] et la Sécurité Sociale des Indépendants des Alpes, aux fins de voir organiser une expertise judiciaire médicale qui a été ordonnée le 2 juillet 2019. Les experts désignés ont déposé leur rapport le 16 juin 2020.

Monsieur [R] a cité la Clinique [7] et son assureur MACSF devant le tribunal judiciaire d'Albertville afin d'être indemnisé de ce qu'il considère être une aggravation de son état liée à l'infection nosocomiale contractée en 1998. Axa France Iard et le docteur [T] ont été appelées en cause et la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme est intervenue volontairement.

Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :

- débouté M. [R] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [R] aux dépens,

- condamné M. [R] à payer à la SARLU Société Nouvelle Clinique [7] et son assureur Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [R] à payer à la société MACSF la somme de 2 000 eurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement n'a pas écarté l'exécution provisoire dont il est donc assorti de droit.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 24 juin 2024et récapitulatives n°3 en date du 23 décembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la SARLU Société Nouvelle Clinique [7] et la société Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'Appel et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- condamner Monsieur [R] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens au profit de Maître MILLIAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elles font notamment valoir que :

' M. [R] n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge par le jugement querellé,

' que s'il soutient être dans l'impossibilité de régler la somme mise à sa charge, il n'en justifie pas et entretient une confusion et une opacité certaines sur sa situation financière.

Par écritures en réponse sur incident en date du 19 novembre 2024, régulièrement communiquées pa