2ème Chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02624
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02624
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2023.1912
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTE :
S.C. GP CONSTRUCTION
N° SIRET : 828 958 363
Zone d'emploi et d'activités
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [W] [G], prise en la personne de Me [G], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [E]-[N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La SARL [E]-[N] est une société exerçant à titre principal une activité de menuiserie et charpente, dont le capital est intégralement détenu par la société civile GP Construction.
La société [E]-[N] a deux co-gérants non associés, M. [I] [S] et M. [Z] [S].
La société GP Construction a trois associés, M. [I] [S], M. [Z] [S] et Mme [L] [S], le gérant en étant M. [I] [S].
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E]-[N], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2023.
Dans le cadre de la procédure collective, la SELARL [W] [G], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [E]-[N], a fait état d'une créance d'un montant de 481.743,84 euros de la société [E]-[N] à l'égard de la société GP Construction.
Par assignation du 21 juillet 2023, le mandataire judiciaire a assigné la société GP Construction holding en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la société GP Construction holding à payer à la SELARL [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [E]-[N] la somme de 481.743,84 euros avec intérêts de droit à compter du 26 juin 2023 ;
- condamné la société GP Construction holding au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 TTC.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la société GP Construction a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 5 avril 2024, la société GP Construction demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de la société GP Construction et le dire fondé,
En conséquence,
- Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu le contrat de prêt conclu au mois de juillet 2018 entre la société [E]-[N] et la société GP Construction,
- Condamner la société GP Construction holding à s'acquitter du remboursement du prêt souscrit auprès de la société [E]-[N] par échéances de 1.000 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à complet remboursement,
- Débouter Me [G] ès qualités de sa demande de frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, la SELARL [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [E]-[N] demande à la cour :
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par la société GP Construction,
- Confirmer le jugement entrepris en I'ensemble de ses dispositions,
Y additant,
- Condamner la société GP Construction au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en paiement
Selon l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Selon l'article L223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.