2ème Chambre civile, 6 mars 2025 — 23/02607

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02607

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 05 Septembre 2023

RG n° 23/01161

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 MARS 2025

APPELANTE :

Madame [R] [G]

née le 09 Septembre 1999 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-02875 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

N° SIRET : 824 541 148

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 06 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

Suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2020, la SCI Carpediem a donné à bail d'habitation à Mme [R] [G] et M. [Y] [C] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de trois ans.

Par contrat de cautionnement Visale du même jour, conclu entre la bailleresse et la SAS Action logement services, cette dernière s'est portée caution de Mme [R] [G] et M. [Y] [C] au titre des impayés de loyers, charges et réparations locatives.

A la suite de divers incidents de paiement, la SCI Carpediem a actionné l'engagement de caution de la société Action logement services qui lui a versé les sommes dues au titre des loyers et charges correspondant aux mois suivants :

- juillet 2022 : 285,14 euros

- août 2022 : 307,00 euros,

soit un montant total de 592,14 euros.

Le 23 septembre 2022, la société Action logement services se prévalant d'une quittance subrogative émise par la bailleresse le 25 août 2022, a fait délivrer à Mme [R] [G] et M. [Y] [C] un commandement de payer la somme principale de 592,14 euros visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.

Ce commandement de payer est demeuré vain.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, la SCI Carpediem a actionné l'engagement de caution, la société Action logement services procédant au règlement des sommes dues au titre des loyers et charges correspondant aux mois suivants :

- septembre 2022 : 277 euros

- octobre 2022 : 401,20 euros

- novembre 2022 : 257 euros

- janvier 2023 : 228,86 euros

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, la société Action logement services se prévalant d'une quittance subrogative émise par la bailleresse le 26 janvier 2023 a assigné Mme [R] [G] et M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de déclarer acquise la clause résolutoire figurant au contrat de bail, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs, de voir ordonner l'expulsion des locataires et de les voir condamner au paiement de la somme de 1.756,20 euros avec intérêts au taux légal, réglée par la caution, enfin de voir fixer une indemnité d' occupation.

Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté la résiliation de plein droit du bail liant la SCI Carpediem à Mme [R] [G] et M. [Y] [C] à la date du 23 novembre 2022 ;

- dit que Mme [R] [G] et M. [Y] [C] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux [Adresse 1] à [Localité 6] ;

- ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé l'indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;

- condamné solidairement Mme [R] [G] et M. [Y] [C] à verser à la société Action logement services lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- condamné solidairement Mme [R] [G] et M. [Y] [C] à verser à la société Action logement services la so