1ère chambre sociale, 6 mars 2025 — 23/02029
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02029
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIRB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 29 Juin 2023 RG n° 22/00210
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. ENEDIS La société ENEDIS,dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne MURGIER, substitué par Me NICOLET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Après un contrat de professionnalisation du 4 septembre 2009 au 6 septembre 2010, suivi d'un contrat d'apprentissage à compter du 7 septembre 2010, Mme [D] a été engagée par la société ERDF GRDF le 3 juillet 2012 en qualité d'assistante de direction. A compter du 1er septembre 2015, elle a suivi une formation diplômante de Master 2 management des opérations, et à compter du mois d'août 2017, elle a été promue chef de Pôle Cellule de pilotage et des activités.
A la suite d'un arrêt de travail pour maladie le 21 novembre 2018, elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique à compter du 18 mai 2019 jusqu'au 31 août 2019 puis à temps complet à compter du mois de septembre 2019.
Le 1er février 2020, elle a été mutée en qualité d'appui métier (senior).
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 février 2020 et n'a pas repris son emploi.
Se plaignant de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le 22 février 2022 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 29 juin 2023 a :
- dit le harcèlement moral établi ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 29 juin 2023 ;
- condamné la société Enedis à lui payer les sommes de 7.133,31 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 713,33 € bruts au titre des congés payés relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 9.114,78 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 82.710,00 € nets au titre de l'indemnité de licenciement nul, celle de 5.000 € nets au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et celle de 1.300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Enédis à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
- condamné la société Enédis à rembourser en application de l'article 1235-4 du code du travail les indemnités de chômage versées à hauteur de six mois ;
- débouté la société Enédis de ses demandes ;
- condamné la société Enédis aux dépens.
Par déclaration au greffe du 24 août 2023, la société Enedis a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 5 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Enédis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- à titre principal, dire irrecevable la demande nouvelle en paiement d'une somme de 9839.30 € à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire limiter les demandes indemnitaires, dire que les sommes seront exprimées en brut et limiter la demande de rappel de salaire au titre des congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail à la somme de 2805.82 € ;
- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [D] demande à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement ;
- à titre subsidiaire, dire que les agissements de l'employeur constituent un manquement à son obligation de sécurité, prononcer la résiliation judiciaire qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;