2ème Chambre civile, 6 mars 2025 — 23/01989
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01989
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2022.446
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANTES :
S.A.S. ACBC
N° SIRET : 854 032 356
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [H] [T] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACBC
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 06 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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Par acte en date du 9 octobre 2019 prenant effet le 14 septembre 2019, la SAS ACBC, société exploitant un fonds de commerce de restauration et brasserie à [Localité 7], a souscrit auprès de la société SA Allianz IARD une police d'assurance multirisques professionnelle ProfilPro n°60593056, concernant son activité commerciale, garantissant notamment les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative.
Estimant avoir fait l'objet, à compter du 15 mars 2020 puis du 29 octobre 2020 jusqu'en mai 2021, de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des dispositifs réglementaires portant diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus covid-19 adoptés par les autorités administratives, la SAS ACBC a adressé à la SA Allianz IARD les 16 janvier 2022 deux déclarations de sinistre aux fins de mobiliser la garantie pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACBC et a désigné la SELARL [H] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Face au refus de la SA Allianz IARD de prendre en charge les sinistres déclarés, la SAS ACBC a, par d'huissier de justice du 11 mars 2022, fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 62.836 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à l'épidémie de covid-19, outre celle de 3.141 euros au titre des honoraires de l'expert outre la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 28 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] en leurs demandes fins et conclusions ;
- condamné la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ACBC à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS ACBC et la SELARL [H] [T] ès qualités aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros.
Par déclaration en date du 22 août 2023 adressée au greffe de la cour, la société ACBC et Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACBC, ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, la société ACBC et la SELARL [H] [T], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- Annuler, subsidiairement infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public correspondent bien à une décision de fermeture administrative,
- Dire et juger que les conditions les conditions de la garantie pertes d'exploitation du fait de la fermeture administrative sont remplies en ce que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d'accueillir du public ainsi que les Décrets n°2020-293 et n°2020-1310 respectivement des 23 mars et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de