1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 24/03720
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03720 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N42M
S.A.S. SEVERINI PATRIMOINE
c/
[J] [U] épouse [Y]
[V] [Y]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01016) suivant déclaration d'appel du 06 août 2024
APPELANTE :
S.A.S. SEVERINI PATRIMOINE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[J] [U] épouse [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[V] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 4 décembre 2019, M. [V] [Y] et Mme [J] [Y] née [U] (les époux [Y]) ont vendu à la société Severini Patrimoine une partie détachable de 400 m2 environ de leur terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastré section YP n°[Cadastre 2], sous différentes conditions suspensives et moyennnant le prix de 210 000 euros. La réitération de l'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 30 juin 2020.
Par acte du 22 juillet 2020, la société Severini Patrimoine a assigné les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de signature des documents d'arpentage et d'exécution forcée de la vente sous astreinte avec paiement de la clause pénale.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la perfection de la vente résultant du compris synallagmatique de vente du 4 décembre 2019, et a ordonné, sous astreinte, aux époux [Y] de procéder à la signature des documents d'arpentage et à la réitération de la vente.
Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision. L'instance est actuellement pendante devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par acte du 30 avril 2024, la société Severini Patrimoine a fait assigner les époux [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir leur condamnation à laisser accéder son représentant, accompagné de tout technicien de son choix, sur le terrain en vue de réaliser les sondages du sol et relevé de végétation nécessaires à l'obtention de son permis de construire, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Severini Patrimoine ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la société Severini Patrimoine aux entiers dépens de l'instance.
La société Severini Patrimoine a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 6 août 2024 et, par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- réformer entièrement l'ordonnance rendue par le juge des référés le 29 juillet 2024;
Et statuant à nouveau :
- ordonner le rabat de la clôture d'instruction au jour des plaidoiries ;
- juger recevables ses demandes ;
- condamner, à titre principal, les époux [Y] à laisser accéder le représentant attitré de la société Severini Patrimoine accompagné de tout technicien de son choix au terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4] en vue de réaliser les sondages de sol et relevé de végétation nécessaires à l'obtention de son permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, puis passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- condamner, à titre subsidiaire, les époux [Y] à laisser accéder le représentant attitré de la société Severini Patrimoine accompagné de tout technicien de son choix au terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4] en vue de réaliser les sondages de sol et relevé de végétation nécessair