1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 24/03632
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03632 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4TF
[X] [W]
c/
S.A.R.L. AGR MENUISERIES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/02437) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2024
APPELANTE :
[X] [W]
née le 25 Août 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. AGR MENUISERIES
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean MERLET-BONNAN de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 10 décembre 2021, la Sarl AGR Menuiseries s'est engagée à réaliser pour le compte de Mme [X] [W] une « pergola bioclimatique », à laquelle étaient adjointes des menuiseries coulissantes destinées à fermer ladite pergola , pour un montant global de devis de 19.000 € TTC. Un acompte de 7 600 euros a été versé.
L'ensemble a été posé en mars 2022.
Se plaignant de la non conformité et de désordres affectant la véranda, Mme [W] a, par acte du 22 novembre 2023 assigné la Sarl AGR Menuiseries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de la Mme [W] ,
- condamné Mme [W] à payer à la société AGR Menuiseries la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2024, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 21 août 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1604, 1615 et 1616 du code civil, L 217-8 du code de la consommation, de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
En conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- examiner la nature des travaux mis en 'uvre par la Société AGR Menuiseries
- dire s'ils sont affectés de non-conformités, malfaçons ou désordres
- déterminer la nature et le montant des travaux de reprise nécessaires
- chiffrer le préjudice subi par Madame [W]
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [W] à payer à la société AGR Menuiseries une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société AGR Menuiseries de toute demande à ce titre,
- condamner la société AGR Menuiseries à payer à Mme [W] une juste indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner la Société AGR Menuiseries aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la Sarl AGR Menuiseries demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
A l'audience de