1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 24/03428

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 24/03428 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4DA

S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE

c/

[F] [R]

[T] [R]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 23/02466) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florian LE PENNEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[F] [R]

né le 15 Novembre 1950 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

[T] [R]

née le 11 Juillet 1944 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

Représentés par Me Nahira-marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [R] et Mme [T] [R], ci-après M. et Mme [R], ont confié la réhabilitation de leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] à la Sarl Nicolas Morales Architecture selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 27 novembre 2019. Le lot plâtrerie isolation a été confié à la société Segonzac, le lot plomberie/sanitaire/clim et électricité à la SASU Pereira Carlos, le lot menuiserie à la SASU Les menuiseries de France, le lot peinture à M. [W].

Exposant que les travaux sont affectés de désordres, M. et Mme [R] ont, par actes du 20 novembre 2023, assigné la Sarl Nicolas Morales Architecture, la SAS Segonzac, l'entreprise M. [V] [W], la SASU Pereira Carlos électricité et la SASU Les menuiseries de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :

- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la SAS Segonzac, la SARL NMA, la SASU Pereira Carlos Électricité à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi qu'aux travaux et interventions au titre de la garantie de parfait achèvement,

- condamner sous astreinte la Sarl Nicolas Morales Architecture à faire procéder à la levée des réserves ainsi qu'au suivi des travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, en ce compris l'établissement de procès-verbaux y afférents et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter del'ordonnance qui sera rendue,

- condamner la Sarl Nicolas Morales Architecture, la SAS Segonzac et la SASU Pereira Carlos Electricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance qui sera rendue à transmettre le DOE et des contrats d'assurances des entreprises mises en cause

- désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par acte du et du 16 avril 2024, M. et Mme [R] ont assigné la Sarl Entreprise Drags et la Sarl Couverture 33.

La SAS Segonzac a appelé en la cause son sous-traitant M. [P] [C].

Par ordonnance du 8 juillet 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des trois instances (RG n°23/02466, RG n°24/00372, RG n° 24/00856) sous le seul numéro RG n° 23/02466, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;

- condamné la société Segonzac à procéder à la levée des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 21 novembre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;

- condamné la société Pereira Carlos électricité à procéder à la levée des réserves telles que listées dans le procès-verbal de réception du lot plomberie/sanitaire/clim du 24 novembre 2022 et dans le procès-verbal de réception du lot électricité du 24 novembre 2022, dans un dé