2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 24/03323
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03323 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3X2
[R] [S]
[F] [W] épouse [S]
c/
[M] [H]
[T] [Z] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le Juge de la mise en état de BERGERAC (RG : 23/00663) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2024
APPELANTS :
[R] [S]
né le 08 Décembre 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[F] [W] épouse [S]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[M] [H]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sapeur-pompier,
demeurant [Adresse 4]
[T] [Z] épouse [H]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse de caisse,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [I] [V], élève avocate.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [H] et les époux [Z] sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées respectivement [Cadastre 5] et [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4].
Selon acte authentique du 18 janvier 2022, M.et Mme [H] ont acquis des époux [L] une parcelle cadastrée [Cadastre 6], sur la même commune, voisine directe de leur parcelle [Cadastre 5].
Faisant état de la présence, sur cette parcelle [Cadastre 6], de réseaux de canalisation et d'alimentation en électricité enfouis desservant la propriété des époux [S], M. et Mme [H] en ont fait dresser constat par le ministère de maître [Y], commissaire de justice, le 10 février 2023.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 21 août 2023, M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] ont fait assigner M. [R] [S] et Mme [F] [W] épouse [S], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 688, 689, 690, 691 et 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner à retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], avec remise en état du terrain, et aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [S] ;
- condamné M.et Mme [S] à payer à M.et Mme [H] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2024, avec avis aux époux [H] de conclure au fond en réplique pour cette date.
Par déclaration électronique du 12 juillet 2024, M.et Mme [S] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2025, M.et Mme [S] demandent à la cour d'appel d':
- infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état de Bergerac le 14 juin 2024 en ce qu'il:
- a rejeté leur fin de non-recevoir;
- les a condamnés à payer aux époux [H] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront les dépens au fond ;
- juger que les demandes consistant à "faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée n° 966 (eau électricité et téléphone) avec remise en état du terrain dans un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement à intervenir à charge pour eux de prévenir M. et Mme [H] au moins 15 jours à l'avance du jour et de l'heure de l'intervention puis passé ce délai sous astreinte de 150,00 € par jour de retard" sont irrecevables pour les raisons sus énoncées ;
- juger que les demandes subséquentes tendant à l'absence de servitude de canalisation, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des frais irrépétibles, et les dépens suivent le même sort et sont également irrecevables pour être sans objet;
- condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H], à leur verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ci