2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 24/02928

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 24/02928 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2XE

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE - SPI [Localité 4]

c/

[E] [F] épouse [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge de l'exécution de Bordeaux (RG : 23/10446) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE - SPI [Localité 4]

Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 820 522 134, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [J], ès qualité de Président, domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMÉE :

[E] [K] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant Chez Mme [U] [F] - [Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de [Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Stéphane Plaza Immobilier (SPI) [Localité 4] est une agence immobilière située [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée le 27 mai 2016 par Monsieur [V] [J], président de la société.

Les parts sociales étaient réparties entre Madame [E] [K], épouse [F], à hauteur de 45%, M. [J] à hauteur de 45% et Monsieur [L] [T] [J], père de ce dernier, à hauteur de 10%.

Mme [K] est devenue directrice d'agence, selon un contrat de travail conclu le 1er février 2017.

Par lettre recommandée du 25 avril 2018, Mme [K] a fait part à M. [J] de certaines anomalies comptables et de sa connaissance d'importants prélèvements réalisés par ce dernier sur les comptes de la société.

Par lettre du 13 juin 2018, M. [J] a licencié Mme [K] pour faute grave.

Par requête du 12 juin 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] qui, par jugement 19 novembre 2021, a :

- dit que le CGEA de [Localité 4] est mis hors de cause,

- dit que la procédure de licenciement est bien régulière,

- jugé que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,

- jugé infondées les demandes formulées par elle au titre des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de février 2017 à mai 2018, des rappels de salaire et congés payés afférents pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017, de la commission sur vente de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],

- jugé fondée la demande formulée par elle au titre des rappels de 33 jours de congés payés,

- jugé que la société SPI [Localité 4] a exécuté de manière loyale le contrat de travail,

en conséquence,

- condamné la société Agence Immobilière du Grand Théâtre (SPI [Localité 4]) à verser à Mme [K] la somme de 3 394,74 euros au titre de rappel de 33 jours de congés payés,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,

- dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021.

La SAS SPI [Localité 4] s'est acquittée de sa dette issue des condamnations mises à sa charge à l'égard de Mme [K] au mois de février 2022.

Par arrêt du 3 août 2023, la cour d'appel de [Localité 4] a :

- infirmé la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [K] fondé sur une faute grave, qui la déboutent de ses demandes financières subséquentes et de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,

- confirmé la décision déférée pour le surplus de ses dispositions,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SPI [Localité 4] à verser à Mme [K] :

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