2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 24/02910
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/02910 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2U6
[T] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024009351 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/00146) suivant déclaration d'appel du 21 juin 2024
APPELANT :
[T] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FILHET ALLARD ET CIE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°464.201.243, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 février 2015, Monsieur [T] [G] a conclu un contrat de bail avec Monsieur [R] [D] et Madame [O] [J] [P], épouse [D], portant sur un appartement d'habitation situé à [Localité 5]. Le loyer était fixé à la somme de 808 euros par mois.
La gestion locative de l'appartement a été confiée par les époux [D] à l'agence Gestia, devenue Pichet Immobilier Services, selon mandat en date du 22 février 2010.
Un contrat d'assurance 'loyers impayés' a été souscrit par les époux [D] auprès de la société Filhet-Allard et Cie.
En raison de l'absence de règlement de certains loyers et des charges par M. [G], les époux [D] lui ont adressé, le 19 août 2015, un commandement de payer la somme de
4 244,25 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire du contrat du bail. M. [G] ne s'est pas exécuté.
Par acte du 22 octobre 2015, les époux [D] ont assigné en référé M. [G] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir son expulsion du logement, sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 5 826,30 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance en date du 12 février 2016, le juge des référés a constaté la résiliation du bail d'habitation à la date du 20 octobre 2015 et a condamné M. [G] à payer aux époux [D] :
- la somme de 8 285,30 euros arrêtée au 31 janvier 2016 au titre des loyers et charges impayés,
- une indemnité d'occupation provisionnelle de 808 euros égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Le jugement a été signifié à M. [G] le 15 mars 2016.
Un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois lui a été signifié le même jour.
M. [G] a quitté le logement sans laisser de nouvelle adresse et une reprise judiciaire a eu lieu le 18 mars 2016, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de reprise.
Par courrier du 30 mars 2016, la société Filhet-Allard et Cie a été informée de l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [G] en date du 16 septembre 2015. La SELARL Mandon, mandataire judiciaire, l'a invitée à déclarer sa créance.
Un procès-verbal de constat a été établi le 31 mars 2016 afin de dresser un état des lieux du logement après le départ de M. [G].
En vertu du contrat liant la société Filhet-Allard et Cie et les époux [D], la première a versé aux seconds diverses sommes et a été subrogée dans leurs droits à l'encontre de M. [G].
En exécution de l'ordonnance du 12 février 2016, la société Filhet-Allard et Cie a fait dresser un procès-verb