4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 6 mars 2025 — 24/01564

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Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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S.A.S. LES VIGNOBLES DU CHÂTEL

C/

S.A.S. CLUB INTERNATIONAL AMIS VIN GASTRONOMIE

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N° RG 24/01564 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUS

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DU 6 MARS 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. LES VIGNOBLES DU CHÂTEL prise en la personne de son Président Monsieur [S] [V], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2023000033) rendu le 02 février 2024 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 02 avril 2024,

à :

S.A.S. CLUB INTERNATIONAL AMIS VIN GASTRONOMIE agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Frédéric CAVEDON du cabinet FIDAL avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Janvier 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 23 décembre 2022, la société les Vignobles du Châtel a fait assigner la société Club international des amis du vin et de la gastronomie (ci-après désignée société CIAVG) pour voir constater la rupture fautive d'un contrat d'agent commercial, et voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avant dire droit sur ses demandes de paiement de commissions et d'indemnité de rupture.

La société CIAVG a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a considéré que la société Vignobles du [Adresse 3] ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut d'agent commercial, et en conséquence a:

débouté la société Les Vignobles du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société Club International Amis Vin Gastronomie de ses demandes indemnitaires,

condamné la société Les Vignobles du Châtel à payer à la société Club International Amis Vin Gastronomie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Les Vignobles du [Adresse 3] aux entiers dépens y compris le coût du présent jugement liquidité à la somme de 69,59 euros,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le jugement a été signifié à partie par acte du 4 mars 2024.

Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, la société Les Vignobles du Châtel a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Club International Amis Vin Gastronomie.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association UMEDCAB, a rappelé les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile et dit que la mission du médiateur viendrait à expiration le 21 juin 2024.

Par message électronique en date du 27 juin 2024, le greffe de la chambre commerciale a avisé les avocats constitués que les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'appelante disposait d'un délai de trois mois pour conclure.

Par message électronique du 26 septembre 2024, l'appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l'intimée.

Par conclusions notifiées par message électronique le 16 octobre 2024, la société Club International Amis Vin Gastronomie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tenant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par message électronique le 27 janvier 2025, la société Club International Amis Vin Gastronomie demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908 et 910-2 du code de procédure civile,

déclarer recevable et bien fondée la société Club International Amis Vin Gastronomie (CIAVG) en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

En conséquence,

débouter la société Les Vignobles du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 2 avril 2024 par la société Les Vignobles du Châtel,

condamner la société Les Vignobles du Châtel à payer à la société Club International des Amis du Vin et de la Gastronomie (CIAVG) la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Les Vignobles du Châtel aux entiers