2ème CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 23/02471

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

N° RG 23/02471 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIZO

[R] [G]

c/

[Y] [I] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/01244) suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023

APPELANT :

[R] [G]

né le 16 Mai 1978 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Française

Profession : Employé de batiment,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué à l'audience par Me ORIGNAC-FEDRIGO

INTIMÉE :

[Y] [I] [V]

née le 06 Août 1979 à [Localité 5] (CAMEROUN)

de nationalité Française

Profession : Aide-soignante,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Mme [E] [W], élève avocate.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique conclu le 30 août 2019, Monsieur [R] [G] et Madame [L] [X], épouse [G], ont vendu à Madame [Y] [I] [V] une maison à usage d'habitation, située [Adresse 2] à [Localité 4] (33), moyennant un prix de 105 000 euros.

Au cours du mois d'octobre 2019, Madame [V] a constaté des infiltrations d'eau dans la mezzanine et dans la cuisine.

C'est dans ces circonstances que par acte du 23 janvier 2020, elle a assigné Monsieur [G] et Madame [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soit réalisée une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [C] [S] pour y procéder.

L'expert a établi son rapport le 30 novembre 2021.

C'est ainsi que par acte du 16 février 2022, Madame [V] a assigné Monsieur [G] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution d'une partie du prix de vente et d'indemnisation des préjudices subis, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Madame [Y] [I] [V] de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [X], épouse [G] ;

- condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [Y] [I] [V] la somme de 43 739,75 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente ;

- condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [Y] [I] [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [Y] [I] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- condamné Monsieur [R] [G] à payer à Madame [Y] [I] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Monsieur [R] [G] et Madame [L] [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [R] [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte électronique du 25 mai 2023, Monsieur [R] [G] a relevé appel de la décision.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- rejeté la demande de radiation présentée par Mme [Y] [I] [V] et de versement par M. [R] [G] d'une indemnité au titre du caractère abusif de l'appel ;

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] [I] [V] au paiement des dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, Monsieur [R] [G] demande à la cour de :

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 mars 2023 en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :

- 43 739,75 € au titre de la restitution partielle du prix de vente ;

- 7 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- 1 000 € en réparation du préjudice moral ;

- 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;

- aux entiers dépens.

Y faisant droit et statuant de nouveau,

À titre principal,

- juger que les conditions d'application de la garantie des vices cachés n'ont