CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 23/01764

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01764 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG2M

Monsieur [F] [T]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. n°22/00392) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2023.

APPELANT :

Monsieur [F] [T] - comparant -

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- M. [F] [T], exerçant en qualité de masseur-kinésithérapeute à titre libéral, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) pour la période de soins du 1er avril 2016 au 18 décembre 2018.

Le 13 février 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [T] un indu pour un montant total de 14 654,20 euros au titre d'anomalies de facturation, singulièrement la facturation d'actes et/ou de frais annexes non prescrits, la facturation d'actes non prévus par le Titre XIV de la NGPA et la surfacturation d'actes

Le 27 mars 2019, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde aux fins de contester cet indu laquelle , par décision du 11 juin 2019, a rejeté ce recours.

2- Par requête reçue le 25 juillet 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 28 février 20, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

'- confirmé l'indu du 13 février 2019 notifié par la CPAM de la Gironde à M. [T], au titre d'anomalies de facturation pour la période du 1er avril 2016 au 18 décembre 2018 ;

- condamné en conséquence M. [T] au paiement du montant de l'indu du 13 février 2019, soit 14 654,20 euros, outre les intérêts de droit ;

- dit n'y avoir lieu à condamner M. [T] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution ;

- condamné M. [T] au paiement des entiers dépens ;

- débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.'

Par lettre recommandée du 6 avril 2023, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

3- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

'- réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 février 2023 ;

Statuant a nouveau :

- annuler la décision prise par la CPAM de la Gironde, aux termes de laquelle une somme de 14 654,20 euros est réclamée à M. [T] ;

- condamner la CPAM de la Gironde au remboursement de la somme de 2 153, 02 euros;

- la déclarer non avenue ;

- condamner la CPAM de la Gironde au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPAM (sic) ainsi qu'aux dépens.'

4- Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :

-il est spécialisé en réhabilitation respiratoire, membre du groupe '[2]' et de l'association '[3]' et référent dans la prise en charge des maladies respiratoires en Nouvelle-Aquitain