CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 23/00343

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 MARS 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCSH

S.A.S. [2]

c/

[4]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 (R.G. n°22/00116) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023.

APPELANTE :

S.A.S. [2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[4]

Adresse de correspondance de l'URSSAF AQUITAINE : [Adresse 3]

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BACHELET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- La SAS [2] (en suivant, la société [2]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, suite à un avis de contrôle adressé par l'Urssaf Aquitaine le 31 juillet 2019.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2019, l'[4] a adressé à la société [2] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations de 6 619 euros au titre de cinq chefs de redressement.

La société [2] n'a pas fait valoir d'arguments durant la période contradictoire.

Le 6 février 2020, l'[4] a mis en demeure la société [2] de lui régler une somme totale de 7 261 euros, à savoir 6 619 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard, relatives aux années 2016, 2017 et 2018.

Le 3 juillet 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure sollicitant un réexamen de deux des cinq chefs de redressement, singulièrement les chefs de redressement 'avantages en nature véhicule sous-évalué' et 'avantage en nature véhicule - défaut de preuve de l'usage strictement professionnel'.

Par décision du 28 janvier 2021, notifiée le 3 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

2- Par requête reçue le 3 mars 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.

Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- condamné la société [2] à payer à l'[4] la somme de 7 261 euros dont 6 619 euros de cotisations et 642 euros de majorations de retard conformément à la mise en demeure du 6 février 2021 (sic) ;

- condamné la société [2] au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [2] aux dépens.

Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2025, pour être plaidée.

PRETENTIONS

3- Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 mars 2023, et reprises oralement à l'audience, la société [2] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et appel ;

- infirmer le jugement, dont appel rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Statuant à nouveau,

- ordonner la remise de la régularisation de la somme de 991 euros au titre de sa bonne foi ;

- juger que les véhicules mis à disposition des salariés ne l'ont été que dans un cadre strictement professionnel conformément à la règlementation en vigueur ;

Par conséquent,

- condamner l'[4] à lui payer la somme de 2 000 euros par ap