CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 22/05708

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 mars 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05708 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3J

Monsieur [U] [I]

c/

S.A.R.L. [A]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01779) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022.

APPELANT :

[U] [I]

né le 04 Décembre 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [A] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1- M.[U] [I] a été engagé en qualité de technicien par la sarl Diag Immo, devenue la société [A], à compter du 16 septembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987; la durée de travail a été fixée à 39 heures par semaine. M.[I] est sorti des effectifs de l'entreprise le 10 novembre 2020, dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

2 - M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 14 décembre 2020. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, en même temps que la société [A], était déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par un jugement en date du 25 novembre 2022.

3 - M.[I] en a relevé appel par une déclaration du 15 décembre 2022. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audiencedu 2 décembre 2024 pour être plaidée.

PRETENTIONS

4 - Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniquele 6 février 2023, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence,

- condamner la société [A] à lui payer :

6 562,47 euros brut et 656,24 euros brut pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période courant d'octobre 2017 et octobre 2020

10 555,98 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie trajets domicile / lieu de travail

1 800 euros à titre de rappels d'indemnités de sujétion

1735,12 euros brut à titre de rappel de primes de vacances '(à parfaire)'

2 470,96 euros brut à titre de solde d'indemnité de congés payés

321,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d' août 2018 et le mois de septembre 2018 et 32,12 euros brut pour les congés payés afférents

5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

3 000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile,

- condamner la société [A] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ,

- juger que les sommes allouées produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société [A] de la convocation pour l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation.

5 - Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électroniquele 2 mai 2023, la société [A] demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces 41,42,43, 49,50 et 51 produites par M. [I] dès lors qu'elles ont été obtenues de manière déloyale; et sur le fond,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement, condamner M. [I] à lui payer de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, condamner M. [I] aux dépens et frais d'exécution éventuels ;

- à titre 'infiniment' su