CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 22/05707
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 mars 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05707 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA3H
Monsieur [P] [O]
c/
S.A.R.L. SÉGUIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F 20/01780) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX,activités diverses, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022.
APPELANT :
[P] [O]
né le 26 Avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SÉGUIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - M. [P] [O] a été engagé en qualité de technicien par la société Seguier à compter du 5 août 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régi par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987; la durée du travail a été fixée à 39 heures par semaine. M. [O] a donné sa démission par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020.
2 - M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 14 décembre 2020. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement en date du 25 novembre 2022.
3 - M. [O] en a relevé appel par une déclaration du 15 décembre 2022. La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2020, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de:
- condamner la société Seguier à lui payer
. 11 417 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période comprise entre août 2017 et août 2020 et 1 141,70 euros pour les congés payés afférents
. 13 367,10 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie trajets domicile / lieu de travail
. 774 euros à titre de remboursement de frais professionnels (téléphone)
. 1 800 euros à titre de rappels d'indemnités de sujétion
. 2 000 euros brut à titre de rappels de primes de vacances et 200 euros pour les congés payés afférents
. 2 458,73 euros brut à titre de solde d'indemnités de congés payés
. 109 euros brut à titre de rappels d'heures supplémentaires structurelles pour novembre 2019
. 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi
du contrat de travail
.17 822,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
. 3 398,73 euros net à titre d'indemnité de licenciement
. 4 455,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 445,57 euros brut pour les congés payés afférents
. 3 000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
- condamner la société Seguier aux dépens, en ce compris les frais d'exécution ;
- juger que les sommes concernées produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Seguier de la convocation pour l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation.
5 - Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société Seguier demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ceci qu'il a débouté M. [O] de ses demandes en paiement; en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de autres demandes ; y ajoutant,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre