CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 mars 2025 — 22/05703
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05703 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA27
Monsieur [L] [H]
c/
MSA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2022 (R.G. n°21/01285) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
assisté de Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
MSA prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
assistée de Monsieur [U] [B], rédacteur juridique muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 20 juillet 2021, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (en suivant la MSA) a émis deux contraintes à l'encontre de M. [L] [H] :
- l'une pour un montant de 4 904,12 euros correspondant aux cotisations non salarié et aux majorations de retard pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016, du 1er janvier au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019,
- l'autre pour un montant de 1 576,76 euros correspondant aux cotisations non salarié et aux majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
2- Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2021, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à ces deux contraintes qui lui avaient été signifiées le 19 août 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a :
- validé la contrainte n°CT21004 établie le 20 juillet '2017' (sic) par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et signifiée le 19 août 2021 pour son entier montant de 4 904,12 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- en conséquence, condamné M. [H] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 4 904,12 euros au titre de cette contrainte, 'les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent' ;
- validé la contrainte n°CT21005 établie le 20 juillet '2017' (sic) par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et signifiée le 19 août 2021 pour son entier montant de 1 576,76 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur l'année 2017 ;
- en conséquence, condamné M. [H] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 576,76 euros au titre de cette contrainte, 'les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'au paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent' ;
- condamné M. [H] au paiement des frais de signification des deux contraintes du 20 juillet '2017' (sic), d'un montant de 72,64 euros ;
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution des contraintes, sont à la charge du débiteur;
- condamné M. [H] au paiement des dépens.
M. [L] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 15 décembre 2022, par voie électronique.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2024, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
3- Par conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits ou des moyens, M. [L] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- prononcer la nullité des contraintes signifiées par la MSA de