CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/04774
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04774 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M527
S.A.S.U. PROSECO SN
c/
Monsieur [Z] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00805) par le conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. PROSECO SN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 818 97 6 9 53
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Y]
né le 3 mai 1970 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par assisté de Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 janvier 2020, Monsieur [Z] [Y], né en 1970, a été engagé en qualité de directeur de filiale, statut cadre, position C, 2ème échelon de la convention collective nationale des cadres du bâtiment par la SASU Proseco SN, spécialisée dans les travaux d'isolation thermique, la correction acoustique et la protection contre l'incendie, qui emploie 48 salariés et fait partie du groupe GDI.
Il était prévu une rémunération composée d'un salaire forfaitaire de 8.850 euros brut outre une prime variable en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé.
2. Par lettre datée du 12 octobre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 octobre 2020 pour avoir tenu des propos désobligeants et à connotation sexuelle à l'égard de salariées, avoir adopté une attitude irrespectueuse et grossière à l'égard d'un contrôleur des impôts et pour un management autoritaire et inapproprié à l'égard de ses collaborateurs.
Par courrier du 30 novembre 2020, M. [Y] a contesté son licenciement.
3. Le 11 mai 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux concluant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant le paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et survenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement notifié à M. [Y] par la société Proseco SN est sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, le licenciement de M. [Y] prononcé le 28 octobre 2020 est nul,
- condamné la société Proseco SN à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 5.524,26 euros de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 1.692,20 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
* 17.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes,
- condamné la société Proseco SN à verser à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Proseco SN aux dépens.
4. Par déclaration du 18 octobre 2022, la société Proseco SN a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 septembre 2022.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2024, la société Proseco SN demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 septembre 2022, en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, le licenciement de M. [Y] prononcé le 28 octobre 2020 est nul,
- l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 5524,26 euros de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 1692,2