CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/04418
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04418 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42V
S.A.R.L. GROUPE CONSEIL'ENERGIE
c/
Monsieur [R] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01276) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE CONSEIL'ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 851 15 6 2 32
assistée de Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
né le 08 septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
assisté de Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [H], né en 1998, a été engagé en qualité de voyageur représentant placier exclusif (ci-après VRP) par la société Groupe Conseil'Energie, par contrat de travail à durée déterminée daté du 9 septembre 2019, mentionnant une embauche du 13 janvier au 13 mai 2020.
La rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée, soit le 13 mai 2020.
Par requête reçue le 3 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de M. [H] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020,
- condamné la société Groupe Conseil'Energie à verser à M. [H] les sommes de :
* 1.759 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 439 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2020,
- jugé que le licenciement de M. [H] est un licenciement qui n'a pas respecté la procédure légale et est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [H] les sommes suivantes :
* 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
* 879 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 87 euros au titre des congés payés y afférents,
* 296 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10.054 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Groupe Conseil'Energie a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit que le contrat de travail de M. [H] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020,
* l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes de :
- 1 759 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 439 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2020,
* a jugé que le licenciement de M. [H] est un licenciement qui n'a pas respecté la procédure légale et est sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 1.759 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- 879 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 87 euros au titre des congés payés y afférents,
- 296 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.759 e