CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/04244

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 MARS 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04244 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4IQ

S.A. ORPEA

c/

Madame [C] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013308 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00486) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022,

APPELANTE :

S.A. ORPEA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

Madame [C] [W]

née le 09 juillet 1975 à [Localité 3] (Vietnam) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffier lors du prononcé : S. Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Madame [C] [W], née en 1975, a été engagée à compter du 3 juin 2006 en qualité d'agent polyvalent de service hôtelier/auxiliaire de vie par la SARL [Adresse 4], établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

En 2008, la [Adresse 4] a fait l'objet d'un rachat par le groupe ORPEA.

2- Par lettre datée du 23 novembre 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 14 décembre 2020 en raison de la publication le 7 octobre 2020 d'une vidéo sur le réseau social Facebook, considérée comme diffamatoire, discriminatoire et dégradante par l'employeur.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 14 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Le 30 décembre 2020, Mme [W] a contesté son licenciement en indiquant avoir posté la vidéo en dehors de ses temps et lieu de travail, qu'il s'agissait d'une publication privée et que la sanction était disproportionnée.

3- Le 12 mars 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.

Par jugement rendu en formation de départage le 15 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ORPEA à payer à Mme [W] les sommes de :

* 1344,12 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied outre 134,41euros au titre des congés payés afférents,

* 3574,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357,49 euros au titre des congés payés afférents,

* 6972,88 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [W] pour le surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1787 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,

- condamné la société ORPEA à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ORPEA aux dépens.

4- Par déclaration du 12 septembre 2022, la société ORPEA a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 23 août 2022.

5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2025, la société ORPEA demande outre de la déclarer recevable en so