CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/03770
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03770 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2PI
S.A.S. LA CONFOLENTAISE
c/
Madame [R] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F 20/00211) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022,
APPELANTE :
S.A.S. LA CONFOLENTAISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Madame [R] [V]
née le 13 juin 2003 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [R] [V], née en 2003, a été engagée en qualité d'apprentie pâtissière, dans le cadre de sa formation pratique destinée à obtenir le CAP de pâtisserie, par la SAS La Confolentaise qui exploite à [Localité 3] une boulangerie- pâtisserie et est dirigée par M. [N] [K], par contrat d'apprentissage prenant effet à compter du 3 septembre 2019, moyennant la rémunération suivante :
- 1ère année (du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 : 27% du SMIC soit 410,74 euros à l'embauche,
- 2ème année (du 3 septembre 2020 au 31 août 2021) : 39% du SMIC.
L'horaire de travail était de 35 heures par semaine et le maître d'apprentissage de Mme [V] était M. [B] [U], pâtissier salarié de l'entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [V] était fixée à 39 % du SMIC.
2. Après enquête, l'inspection du travail, saisie par le représentant légal de Mme [R] [V] qui était alors mineure, a suspendu, avec effet immédiat, le contrat d'apprentissage liant les parties par décision du 26 août 2020.
3. Le 11 septembre 2020, l'inspection du travail a refusé la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage et a notifié à l'employeur une interdiction de recrutement d'apprentis pour une durée de 2 ans.
4. Le 3 décembre 2020, la société La Confolentaise a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême en formation de référé demandant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Mme [V].
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande la société La Confolentaise.
5. Par requête reçue le 14 décembre 2020, Mme [V], assistée par M. [Y], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême des demandes suivantes :
- paiement de ses salaires pour la période d'apprentissage restant à courir, compris entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021,
- paiement d'une indemnité de congés payés,
- paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- remise des documents sociaux,
- paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,
- exécution provisoire et intérêts légaux.
Elle a ensuite présenté une demande de rupture de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur.
6. Par jugement rendu le 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de la société La Confolentaise de ne juger que les demandes initiales formulées par Mme [V] le 6 octobre 2021,
- dit que le contrat d'apprentissage entre Mme [V] et la société La Confolentaise a été rompu le 1er septembre 2020 par la DIRECCTE,
- condamné la société La Confolentaise à verser à Mme [V] les arriérés de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, soit la somme brute de 7.389,18 euros ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 738,91 euros brut,
- condamné la société La Confolentaise à verser à Mme [V] des dommages et intérêts pour un montant de 1.231,54 euros net,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat d'apprentissage, à savoir cer