CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/03764
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03764 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2OA
Madame [F] [T]
c/
S.A.S. THOM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juillet 2022 (R.G. n°F 20/01083) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 août 2022,
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 19 février 1977 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. THOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 379 587 900
représentée par Me Saskia HENNINGER de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie.
Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel.
2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.
Divers courriers sont intervenus entre 2013 et 2018 par lesquels Mme [T] a sollicité et obtenu de son employeur le renouvellement de son congé parental puis de son congé sans solde, dont le terme a été fixé d'un commun accord entre les parties au 19 avril 2019.
3- Par courrier du 8 mars 2019, Mme [T] a proposé à la société la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle, refusée par l'employeur aux termes de son courrier avec avis de réception en date du 10 avril 2019 qui lui a été retourné le 27 avril suivant, faute d'avoir été retiré par la salariée au guichet de La Poste près de son domicile.
4- Par courrier recommandé du 2 mai 2019, la société Thom a demandé à Mme [T] de justifier de son absence depuis le 20 avril 2019 ou de reprendre son poste.
5- Par lettre datée du 10 mai 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mai 2019 et a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 juin 2019, motifs pris de l'abandon de son poste ayant désorganisé le service.
6- Le 27 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Thom de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens.
7- Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 août 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
8- Dans ses dernières conclusions notifiées et adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions, le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
- condamner la société Thom à lui verser les sommes suivantes :
* 11 486,89 euros de dommages et intérêts (15,5 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4467,12 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 1482,18 euros au titre des deux mois de préavis,
* 148,21 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* outre la remise d'un bulletin de paie rectifié et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée (date de naissance erronée sur l'attestation délivrée),
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution dé