CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/03635
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 5 mars 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03635 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2AD
Monsieur [P] [E]
c/
Maître [O] [T] en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de l'Association CLUB ATHLETIQUE [Localité 4] RUGBY DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 (R.G. n°F 21/00117) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 28 avril 1989, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Maître [O] [T] en sa qualité de commissaire à l'éxécution du plan de l'Association CLUB ATHLETIQUE [Localité 4] RUGBY DORDOGNE, demeurant en cette qualité [Adresse 3]
Association CLUB ATHLETIQUE [Localité 4] RUGBY DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentées par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a homologué le plan de redressement de l'association Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne (ci-après CAP Dordogne) et a désigné Maître [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Monsieur [P] [E], né en 1989, a conclu le 2 juillet 2019 avec l'association CAP Dordogne, une convention de collaboration sportive pour la saison 2019/2020 débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020.
L'article 3 de la convention stipulait :
' Au titre de gratification pour l'investissement sportif du joueur, le joueur percevra une prime à chaque fois qu'il figurera sur une feuille de match pour un montant maximum net de 1500 euros par rencontre. L'ensemble de ces gratifications, si elles dépassent la franchise de cotisation et les plafonds forfaitaires ouvriront droit au versement des cotisations sociales et à la production d'un bulletin de salaire.
Dans le cadre de la présente convention, les parties s'entendent pour que la somme totale perçue par le joueur dans le cadre de la saison 2019-2020 ne dépasse pas le montant net de 18 000 euros'.
Le 23 juillet 2020, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé entre les parties, M. [E] étant engagé en qualité de joueur de rugby pour la saison 2020/2021, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, moyennant un salaire mensuel brut de 1312,10 euros.
Le 29 juillet 2020, les parties ont conclu une convention de collaboration sportive pour la saison 2020/2021 annulant et remplaçant toute convention ou contrat passé antérieurement, la gratification due à M. [E] étant fixée aux mêmes conditions que pour la saison 2019/2020.
Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 30 juin 2021.
Le 5 novembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux demandant la requalification des conventions de collaboration sportive en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la relation contractuelle de M. [E] avec le Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné le Club Athlétique [Localité 4] Rugby Dordogne, sur la base d'un salaire moyen mensuel d'un montant de 674,21 euros, à payer à M. [E] :
* 674,21 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1348,42 euros à titre de préavis,
* 157,29 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 337,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1887,78 euros à titre de rappel de congés payés,
* 2022,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] de ses demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts pour remise tardive de documents de rupture,
- ordonné la remise des docum