CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025 — 22/03609
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 5 mars 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03609 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ5W
S.A.S. BANIDES & DEBEAURAIN
c/
Monsieur [I] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2022 (R.G. n°F 21/00113) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. BANIDES & DEBEAURAIN agissant en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
assisté de Maître Pascale RONDEL, avocat au Barreau de Dieppe
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Technico-commercial (e), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], né en 1981, a été engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2019 par la société Banides & Debeaurain en qualité de technico-commercial, statut ETAM, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de [Localité 4] et [Localité 2].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] s'élevait à la somme de 3.361,48 euros.
Par lettre en date du 4 novembre 2020, M. [O] a informé son employeur de sa décision de démissionner, tout en précisant qu'il respecterait un préavis de deux mois, la relation contractuelle prenant ainsi fin le 4 janvier 2021.
Le 9 novembre 2020, la société Banides & Debeaurain, accusant réception de la lettre de démission de M. [O], lui a rappelé la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
Le 18 décembre 2020, M. [O] a sollicité des précisions auprès de son employeur quant aux modalités d'exécution de la clause de non-concurrence.
Le 23 décembre suivant, la société Banides & Debeaurain a avisé M. [O] de sa renonciation à l'application de la clause de non-concurrence, précisant qu'aucune contrepartie financière ne lui serait due à ce titre.
Le 1er février 2021, le conseil de M. [O] a adressé un courrier à la société Banides & Debeaurain la mettant en demeure de se conformer aux stipulations conventionnelles et de verser, à compter de la fin du contrat de travail, une indemnité de non-conccurence correspondant à 5/10ème de la rémunération mensuelle pendant une période de deux ans.
A cette même date, la société Banides & Debeaurain s'est engagée à régler une contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 1/5ème de la rémunération mensuelle de M. [O] pour une durée d'un an, sous réserve que ce dernier justifie du respect de son obligation de non-concurrence.
Par courrier du 17 février 2021, M. [O] a rappelé à son employeur les termes de la convention collective imposant le versement d'une indemnité équivalente à 5/10ème de la moyenne mensuelle de la rémunération brute au titre de la clause de non-concurrence puis l'a mis en demeure le 22 février suivant de lui verser la somme correspondante.
M. [O] a ensuite saisi, en la forme des référés, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par ordonnance rendue le 1er juillet 2021, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Par requête en date du 16 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, en sa formation de jugement au fond, afin de solliciter, outre la fixation du montant de l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 5/10ème de sa rémunération brute, l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Banides & Debeaurain à verser à M. [O] les sommes sui