1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 22/03424
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/03424 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZOP
S.A. CREATIS
c/
[X] [O] épouse [M]
[G] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME (RG : 11-22-176) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés par Maître Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, Avocat au Barreau de Limoges
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2011, M. [G] [M] et Mme [X] [M], née [O], ont conclu un prêt de restructuration d'un montant de 95 600 euros remboursable en 144 mensualités de 932,91 euros moyennant un taux nominal contractuel de 6,00 % (TEG de 7,64%) avec la SA Creatis.
Le 10 décembre 2016, les époux [M] ont signé un accord amiable de réaménagement de dette aux termes duquel la société Creatis a autorisé les emprunteurs à solder le prêt en 144 mensualités de 586,81 euros, hors assurance (TEG de 6,170%). Le solde de la dette s'élevait à 60 132,94 euros.
À la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 27 septembre 2021, après mise en demeure préalable du 8 juin 2021 restée sans effet.
Par actes des 22 févier 2022 et 7 mars 2022, la société Creatis a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 49 468,28 euros, actualisée des intérêts au taux contractuel de 6% sur la somme de 44 866,33 euros à compter du 10 novembre 2021 et au taux légal sur le surplus.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Creatis au titre du contrat de prêt de restructuration signé par les époux [M] le 4 avril 2011 et du contrat de réaménagement signé par les mêmes parties le 10 décembre 2016 ;
- rejeté la demande de condamnation de la société Creatis à l'encontre des époux [M], au titre du dossier n°000100000090524 ;
- condamné la société Creatis aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chef de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2022 et, par dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- débouté, en conséquence, la société Creatis de toutes ses demandes ;
- condamné la société Creatis aux dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
- condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Creatis la somme en principal de 46 913,92 euros arrêtée au 19 août 2022, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,00% sur la somme de 44 886,33 euros à compter du 19 août 2022, date du dernier décompte, et au taux légal sur le surplus.
À titre subsidiaire :
- condamner solidairement les époux [M] à payer à la société Creatis la somme de 42 456,73 euros.
En tout état de cause :
- juger irrecevables les demandes pécuniaires nouvelles des époux [M] ou, à défaut, les en débouter ;
- condamner solidairement les époux [M] à paye