1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mars 2025 — 22/03303
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 22/03303 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZGV
[E] [F]
S.C.I. LES CROCHETS
c/
[D] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC ( RG : 22/00027) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022
APPELANTES :
[E] [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. LES CROCHETS LES CROCHETS, société civile immobilière, au capital social de 213 300,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le numéro 439 986 746 représentée par MME [E] [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant. Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 31 octobre 2001, la SCI Les Crochets a été constituée entre M. [W] [N] [I], et Mme [E] [F], alors qu'ils étaient mariés. Le capital social était divisé en 2 133 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros chacune et il était attribué à M. [I] 2 123 parts et à Mme [F] 10 parts. La SCI est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Dans le cadre de leur divorce, M. [I] a cédé à Mme [F] l'intégralité des parts qu'il possédait dans la SCI Les Crochets, selon cession de parts sociales en date du 27 décembre 2011 pour un prix de 79 625 euros, auquel s'ajoutait l'achat du compte courant de M. [I] dans la SCI pour la somme de 120.375 euros, le tout étant financé par un emprunt souscrit à titre personnel le 22 décembre 2011 par Mme [F] auprès du Crédit Mutuel, pour un montant total de 220.000 euros (200.000 + 20.000 euros), M. [D] [V], nouveau compagnon de Mme [F], s'étant porté caution solidaire dudit prêt.
Le 11 octobre 2021, le greffe du tribunal de commerce de Bergerac a enregistré le dépôt d'une cession de parts sociales du 20 août 2021, au terme de laquelle Mme [F] a cédé 1 066 parts à M. [D] [V].
Par acte du 4 janvier 2022, Mme [F] et la SCI Les Crochets ont fait assigner M. [V] en nullité de la cession de parts du 20 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [F] et la SCI Les Crochets de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts du 20 août 2021 ;
- débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 240 000 euros au titre de la détention de la moitié des parts sociales, par la SCI Les Crochets ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens ;
- condamné en outre Mme [F] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] et la SCI Les Crochets ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2022, en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] et la SCI Les Crochets de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts du 20 août 2021 ;
- condamné Mme [F] au paiement d'un article 700 à hauteur de 2 500 euros.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, Mme [F] et la SCI Les Crochets demandent à la cour de :
- déclarer Mme [F] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- débouté Mme [F] et la SCI Les Crochets de leur demande en nullité de l'acte de cession de parts du 20 août 2